Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/03322
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Juin 2024
MINUTE : 24/699
RG : N° 24/03322 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPI Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
Madame [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante
ET
DEFENDEUR
Madame [C] [V] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré au 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, signifiée le 21 septembre 2022, le tribunal de proximité de Bobigny a, notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 juin 2017 entre Monsieur [E] [U] et Madame [C] [V] épouse [O] étaient réunies, - condamné Monsieur [E] [U] à payer au bailleur la somme de 5 062,59 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités dus au 9 juin 2022.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] [U] le 3 avril 2023.
Par jugement du 12 juillet 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a accordé à Monsieur [E] [U] un délai de 12 mois pour quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] .
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 28 mars 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [L] [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai jusqu'au 31 juillet 2024 pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.
À cette audience, Monsieur [E] [U] maintient sa demande.
Madame [L] [H] et Madame [C] [V] épouse [O] n'ont pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [E] [U] a déjà bénéficié d'un délai de 12 mois sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, Monsieur [E] [U] ne peut plus prétendre à l'obtention d'un délai supplémentaire, et sa demande sera rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens.
Fait à Bobigny le 27 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 24/03322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.