Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
24-60.187
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 784 F-D

Pourvoi n° S 24-60.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2024

Mme [K] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-60.187 contre le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la commune d'[Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 24 juin 2024), rendu en dernier ressort, Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 7 mars 2024 au motif d'une perte d'attache communale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 20, II, du code électoral :

3. Selon ce texte, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Pour rejeter la demande, le jugement énonce que la mairie justifie avoir notifié la décision à la dernière adresse connue de la requérante et relève que la circonstance invoquée par elle selon laquelle la mairie avait forcément connaissance de son adresse par ailleurs est inopérante.

5. En statuant ainsi, en l'état d'une notification de la décision de radiation adressée à « Mme [M] », alors que figurait au dossier du tribunal une lettre de la mairie désignant l'électrice sous le nom de « [M] épouse [L] », de sorte que la notification n'était pas régulière au regard de l'article L. 18 du code électoral, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 3 et 5 que Mme [M] épouse [L], qui en remplit les conditions, doit être immédiatement inscrite sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne l'inscription immédiate de Mme [M] épouse [L] sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 20, II, du code électoral.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24-60.187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-60.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.