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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 mars 2024
Numéro de rôle
23/06225
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 23/06225 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCEF

AFFAIRE : S.A.R.L. ASPEO C/ SOCIETE CLUB 100,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept février deux mille vingt quatre,

assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Société CLUB 100

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232094

Représentant : Me Loïc ALRAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 142

INTIMEE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A.R.L. ASPEO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maureen POCHET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136

Représentant : Me Jonathan ELKAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société Apseo recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir au titre de la prescription et l'en a débouté ;

- condamné la société Aspeo à payer à la société Club 100 la somme de 34 560 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 12 février 2019 ;

- déclaré la société Aspeo mal fondée en ses autres demandes et l'en a débouté ;

- condamné la société Aspeo à payer à la société Club 100 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 août 2023, la société Aspeo a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu au fond, le 27 novembre 2023 pour l'appelant et le 22 février 2024 pour l'intimé.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la société Club 100 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution ;

- déclarer la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

- condamner la société Aspeo à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Club 100 soutient que la société Aspeo n'a pas exécuté le jugement dont appel et sollicite la radiation de l'affaire du rôle.

La société Aspeo, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, demande au conseiller de la mise en état de :

- la recevoir en ses présentes écritures, l'y déclarer bien fondées ;

En conséquence,

- dire et juger qu'elle s'est bien acquittée des causes du jugement ;

- dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

- débouter la société Club 100 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Club 100 à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Aspeo soutient avoir exécuté le jugement entrepris. Elle explique avoir obtenu un accord de paiement en six mensualités de 6 271,59, qu'elle affirme avoir parfaitement respecté.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, telles qu'elles résultent de l'article 3 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, prévoient que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la société Aspeo verse aux débats des échanges qui démontrent l'existence d'un accord de paiement en six mensualités, comme soutenu dans ses conclusions.

Par production des avis de virement, la société Aspeo justifie avoir respecté les termes de l'échéancier accordé par la société Club 100 et exécuté la condamnation du tribunal.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle formée par la société Club 100.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejette la demande de radiation des affaires en cours la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/06225 du répertoire général;

Condamne la SARL Club 100 aux dépends de l'incident;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Club 100 à payer à la SARL Aspeo la somme de 1 500 euros.

Le Greffier placé, La Vice-Présidente placée,

Julie FRIDEY, Marietta CHAUMET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2024, sous le numéro 23/06225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.