Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/06214
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 23/06214 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDK
AFFAIRE : S.A.R.L. ASPEO C/ SAS WYSIWYG,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept février deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SAS WYSIWYG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232095
Représentant : Me Loïc ALRAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 142
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. ASPEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maureen POCHET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136 -
Représentant : Me Jonathan ELKAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré la société Aspeo recevable mais mal fondée en sa demande de prescription et l'en a déboutée ;
- condamné la société Aspeo à payer à la société Wysiwyg la somme de 8 400 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2019 ;
- déclaré la société Aspeo mal fondée en ses autres demandes et l'en a déboutée ;
- condamné la société Aspeo à payer à la société Wysiwig la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 août 2023, la société Aspeo a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu au fond, le 28 novembre 2023 pour l'appelant et le 22 février 2024 pour l'intimé.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société Wysiwyg a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2024 la société Wysiwyg demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- déclarer que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- condamner la société Aspeo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Wysiwyg expose que la société Aspeo a exécuté la décision dont appel en date du 23 janvier 2024, soit postérieurement à l'introduction de l'incident. Elle ajoute que la signification du jugement est intervenue le 27 juillet 2023, contrairement aux affirmations de la société Aspeo.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2024, la société Aspeo, demande au conseiller de la mise en état, de :
- la recevoir en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- dire et juger qu'elle s'est bien acquittée des causes du jugement ;
- dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- débouter la société Wysiwyg, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Wysiwyg à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Aspeo indique qu'elle exécuté la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 23 janvier 2024, faisant valoir que le jugement n'avait pas été signifié à partie et qu'une saisie attribution a été pratiquée sur ses comptes sur la base d'une signification à avocat, ajoutant que cette saisie attribution fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, telles qu'elles résultent de l'article 3 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, prévoient que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Aspeo justifie de l'exécution du jugement dont appel, produisant aux débats une copie de l'ordre de virement du 23 janvier 2024, d'un montant de 12 538,55 euros, ce qui n'est pas contesté par la société Wysiwig, de sorte que la demande de radiation du rôle est rejetée.
Il ressort de l'acte de signification versé aux débats, que le jugement dont appel a été signifié par acte délivré à personne habilitée en date du 27 juillet 2023. En conséqunce, la société Aspeo, qui a exécuté le jugement en cours de l'instance de l'incident, est condamnée à payer à la société Wysiwig la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Wysiwyg de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/06214 du répertoire général;
Condamne la société Aspeo aux dépens de l'incident;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aspeo à payer à la société Wysiwyg la somme de 1 000 euros.
Le Greffier placé, La Vice-Présidente placée,
Julie FRIDEY Marietta CHAUMET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2024, sous le numéro 23/06214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.