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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 mars 2024
Numéro de rôle
23/04800
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 23/04800 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7SQ

AFFAIRE : [M] C/ [Y],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Marietta CHAUMET, vice -présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept février deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Julie FRIDEY, greffier placé,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [V] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 Représentant : Me Jennifer VATIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005616 -

Représentant : Me Al mahdi BASRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré M. [M] recevable mais mal fondé en sa demande de paiement par M. [Y] de la somme de 29 900 euros et l'en a débouté ;

- condamné M. [M] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- déclaré M. [M] recevable mais mal fondé en sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté ;

Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu au fond par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2023 pour l'appelante et le 26 janvier 2024 pour l'intimée.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée ;

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté la décision dont appel.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 alinéa 7 du code de procédure civile, de:

- le déclarer fondé et recevable en sa demande de rejet de radiation formulée par l'intimé ;

- rejeter la demande de l'intimé visant le prononcé de la radiation de l'affaire.

M. [M] indique qu'il a commencé à exécuter le jugement en émettant un chèque d'un montant de 217, 75 euros le 27 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, telles qu'elles résultent de l'article 3 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, prévoient que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En cours du délibéré, M. [M], autorisé par le conseiller de la mise en état, a justifié avoir exécuté la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros mise à sa charge.

Dans ces conditions, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.

En équité, il n'y a lieu à prononcer la condamnation de M. [M] au paiement des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire,

Rejette la demande de radiation des affaires en cours la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/04800 du répertoire général;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de l'incident 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande.

Le Greffier placé, La Vice-Présidente placée,

Julie FRIDEY, Marietta CHAUMET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2024, sous le numéro 23/04800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.