Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
23/03466
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 4HC

N° 3

N° RG 23/03466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4CU

Affaire : SAS ECLAIR GROUPE

SELARL [O] [Y]

Maître [O] [Y]

Mandataire Judiciaire

LE PROCUREUR GENERAL

Monsieur [H] [L]

Dirigeant de la SAS ECLAIR GROUPE

Copies exécutoires

notifiées le :26/02/2024

à :SAS ECLAIR GROUPE

représentée par : Monsieur [H] [L]

Communication le :26/02/2024

à : Ministère Public

à :SELARL [O] [Y]

Maître [O] [Y]

Mandataire Judiciaire

ORDONNANCE

SUR

REQUETE

(Article R 663.31 code de commerce)

Nous, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, 1ère présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de M. le premier président,

Vu les dispositions de l'article R. 663-31 du code de commerce ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juin 2015 prononçant la résolution du plan de sauvegarde, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS Eclair groupe, sise [Adresse 1] et désignant la SELARL [O] [Y], mission conduite par maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juillet 2015 mettant fin à la période d'observation, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Eclair groupe et nommant la SELARL [O] [Y], mission conduite par maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2015 arrêtant le plan de cession de la société Eclair groupe au profit de la société Ymagis et maintenant la SELARL [O] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 octobre 2017 autorisant la société Ymagis à céder une parcelle lui appartenant au profit de la commune d'Augy et maintenant la SELARL [O] [Y], mission conduite par maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu la requête de la SELARL [O] [Y], ès qualités, sollicitant une rémunération globale de 787 798 euros HT ;

Vu les motifs exposés et les pièces à l'appui ;

Vu la proposition du juge-commissaire désigné dans la procédure en date du 17 mai 2023, tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête ;

Vu l'avis favorable du 23 janvier 2024 de M. [H] [L], dirigeant de la SAS Eclair groupe ;

Vu l'avis favorable du ministère public du 14 juin 2023 ;

En l'espèce, les pièces versées à l'appui de la requête de la SELARL [O] [Y], ès qualités, démontrent que cette dernière a déployé d'importantes diligences dans cette procédure qui se caractérise par sa durée (onze ans), par le nombre de salariés concernés à l'ouverture de la procédure (352), par le montant des actifs réalisés pour un montant de 9 683 602,50 euros, par le nombre de créances antérieures à traiter (2 276 créances antérieures et 800 déclarations de créances) représentant un passif admis de 31 439 870 euros dont 2 377 294,66 euros de créances superprivilégiées, 17 020 143,88 euros de créances privilégiées et 20 182 595,71 euros de créances chirographaires, ainsi que par la gestion de ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

A cet égard, l'implication et le travail du liquidateur dans la gestion de la dépollution et de la réhabilitation du site d'[Localité 2] ayant appartenu à la société Eclair groupe sont établis.

L'ampleur des diligences de la requérante est justifiée par la feuille de temps dont il résulte que le liquidateur et ses collaborateurs ont consacré à cette procédure 3 609 heures, en particulier pour l'analyse et la vérification du passif, la gestion des contentieux prud'homaux, la préparation des audiences relatives aux contestations de créances ou au recouvrement des postes clients.

L'ampleur et la nature des diligences accomplies tout au long de cette procédure justifient le dépassement du plafond de 75 000 euros prévu par le code de commerce.

Dès lors, au regard de ce qui précède, la rémunération demandée par la requérante est justifiée.

En conséquence, elle est arrêtée à la somme de 787 798 euros HT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons la rémunération de la SELARL [O][Y], mission conduite par maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire à 787 798 euros HT ;

Disons que la présente ordonnance sera communiquée et notifiée conformément aux dispositions. de l'article R. 663-38 du code de commerce.

VERSAILLES le 28 février 2024

1ère Présidente de chambre,

Nathalie BOURGEOIS DE RYCK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/03466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.