Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 28 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03466
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 4HC
N° 3
N° RG 23/03466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4CU
Affaire : SAS ECLAIR GROUPE
SELARL [O] [Y]
Maître [O] [Y]
Mandataire Judiciaire
LE PROCUREUR GENERAL
Monsieur [H] [L]
Dirigeant de la SAS ECLAIR GROUPE
Copies exécutoires
notifiées le :26/02/2024
à :SAS ECLAIR GROUPE
représentée par : Monsieur [H] [L]
Communication le :26/02/2024
à : Ministère Public
à :SELARL [O] [Y]
Maître [O] [Y]
Mandataire Judiciaire
ORDONNANCE
SUR
REQUETE
(Article R 663.31 code de commerce)
Nous, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, 1ère présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de M. le premier président,
Vu les dispositions de l'article R. 663-31 du code de commerce ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juin 2015 prononçant la résolution du plan de sauvegarde, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAS Eclair groupe, sise [Adresse 1] et désignant la SELARL [O] [Y], mission conduite par maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juillet 2015 mettant fin à la période d'observation, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Eclair groupe et nommant la SELARL [O] [Y], mission conduite par maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2015 arrêtant le plan de cession de la société Eclair groupe au profit de la société Ymagis et maintenant la SELARL [O] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 octobre 2017 autorisant la société Ymagis à céder une parcelle lui appartenant au profit de la commune d'Augy et maintenant la SELARL [O] [Y], mission conduite par maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu la requête de la SELARL [O] [Y], ès qualités, sollicitant une rémunération globale de 787 798 euros HT ;
Vu les motifs exposés et les pièces à l'appui ;
Vu la proposition du juge-commissaire désigné dans la procédure en date du 17 mai 2023, tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête ;
Vu l'avis favorable du 23 janvier 2024 de M. [H] [L], dirigeant de la SAS Eclair groupe ;
Vu l'avis favorable du ministère public du 14 juin 2023 ;
En l'espèce, les pièces versées à l'appui de la requête de la SELARL [O] [Y], ès qualités, démontrent que cette dernière a déployé d'importantes diligences dans cette procédure qui se caractérise par sa durée (onze ans), par le nombre de salariés concernés à l'ouverture de la procédure (352), par le montant des actifs réalisés pour un montant de 9 683 602,50 euros, par le nombre de créances antérieures à traiter (2 276 créances antérieures et 800 déclarations de créances) représentant un passif admis de 31 439 870 euros dont 2 377 294,66 euros de créances superprivilégiées, 17 020 143,88 euros de créances privilégiées et 20 182 595,71 euros de créances chirographaires, ainsi que par la gestion de ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
A cet égard, l'implication et le travail du liquidateur dans la gestion de la dépollution et de la réhabilitation du site d'[Localité 2] ayant appartenu à la société Eclair groupe sont établis.
L'ampleur des diligences de la requérante est justifiée par la feuille de temps dont il résulte que le liquidateur et ses collaborateurs ont consacré à cette procédure 3 609 heures, en particulier pour l'analyse et la vérification du passif, la gestion des contentieux prud'homaux, la préparation des audiences relatives aux contestations de créances ou au recouvrement des postes clients.
L'ampleur et la nature des diligences accomplies tout au long de cette procédure justifient le dépassement du plafond de 75 000 euros prévu par le code de commerce.
Dès lors, au regard de ce qui précède, la rémunération demandée par la requérante est justifiée.
En conséquence, elle est arrêtée à la somme de 787 798 euros HT.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons la rémunération de la SELARL [O][Y], mission conduite par maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire à 787 798 euros HT ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée et notifiée conformément aux dispositions. de l'article R. 663-38 du code de commerce.
VERSAILLES le 28 février 2024
1ère Présidente de chambre,
Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
26/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
26/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
16/10/2026Attendu que le dossier a été préalablement à l’audience communiqué au Ministère Public ; Que le juge commissaire a donné son avis dans un rapport écrit en date du 30 juin 2026 ; Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’impécuniosité de la pr…
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
16/10/2026Attendu que le dossier a été préalablement à l’audience communiqué au Ministère Public ; Que le juge commissaire a donné son avis dans un rapport écrit en date du 30 juin 2026 ; Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’impécuniosité de la pr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/03466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.