Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
22/01614
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 499 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°2024/251

CO

R.G : 22/01614 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYYO

[K]

C/

[K]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/02202

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6] (REUNION)

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005900 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 13 juillet 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2024, après prorogation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Suivant acte notarié en date du 20.09.1996, M. [P] [K] a acquis la propriété d'une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 6], au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 7], cadastrée à la section AT et portant le numéro [Cadastre 4].

2- Son titre lui accorde le bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5], pour 4 ares 53 centiares, propriété de la venderesse, Mme [C] [I].

3- Par acte notarié du même jour, Mme [Y] [K], la mère de M. [P] [K], a acquis la propriété de la parcelle de terrain contigue, cadastrée à la section AT et portant le numéro [Cadastre 3], sur laquelle était édifiée une maison en bois sous tôle de 4 pièces.

4- Se plaignant de ce que Mme [Y] [K] a construit sur la servitude de passage lui permettant d'accéder à son fonds, M. [P] [K] l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamner à démolir ses constructions.

5- Par jugement en date du 27 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis a :

- débouté M. [P] [K] de toutes ses demandes ;

- dit qu'iI n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie assumera la charge des dépens qu`elle a engagés, qui seront recouvrés conformément à la loi sur I'aide juridictionnelle.

6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 7 novembre 2022, M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement.

7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 avril 2023, M. [P] [K] demande à la cour :

- d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau :

- de condamner sous astreinte Mme [Y] [K] à libérer la surface de la servitude de passage matérialisée par la parcelle AT [Cadastre 5] destinée à la servitude de passage au bénéfice de la parcelle de M. [K] et de tous les riverains telle que prévue dans l'acte, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- de condamner au besoin sous astreinte Mme [K] à démolir toutes les constructions et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- d'ordonner au besoin une expertise judiciaire dont la mission serait notamment de proposer l'assiette de la servitude de passage ;

- de condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens

8- Pour l'essentiel, M. [P] [K] fait valoir :

- qu'il est interdit au propriétaire du fonds servant de modifier l'assiette de la servitude sous sanction d'une obligation de démolition ;

- que son fonds est enclavé du fait des constructions de Mme [Y] [K].

9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 avril 2023, Mme [Y] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion et portant le n° RG 21/02202 ;

- débouter M. [P] [K] de toutes ses demande, fins et prétentions plus amples et contraires ;

- condamner M. [P] [K] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Fabian GORCE, ainsi qu'aux entiers dépens.

10- Pour l'essentiel, Mme [Y] [K] fait valoir :

- que le rétrécissement du passage à hauteur de son fonds résulte de la configuration d'origine de la servitude de passage laquelle est plus étroite sur cette portion ne permettant qu'un passage piéton ;

- que sa construction remonte à plus de 30 ans et que la preuve d'un empiétement de sa part sur la parcelle AT [Cadastre 5] n'est pas rapportée.

11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 13 juillet 2023.

12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 23 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale :

13- Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

14- Il ressort des pièces versées aux débats (plan du géomètre [W] et acte de vente passé devant notaire) que les parcelles AT [Cadastre 3], AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 5] sont issues de la division d'un même fonds, propriété à l'origine de Mme [C] [I].

15- Il est constant que lors de la vente de la parcelle AT [Cadastre 4], Mme [C] [I] a constitué au profit de M. [P] [K] une servitude de passage sur la parcelle AT [Cadastre 5] restée sa propriété.

16- Il s'agit du seul titre constitutif de servitude dont M. [P] [K] justifie.

17- Le plan de division établi le 5 mars 1996, quelques mois tout juste avant la vente, met en évidence un rétrécissement de la parcelle AT [Cadastre 5] en sa portion contigue à la parcelle AT [Cadastre 3], propriété de Mme [Y] [K].

18- Ce rétrécissement figure également sur les documents cadastraux récents que Mme [Y] [K] verse aux débats.

19- Mme [Y] [K] produit enfin une lettre du PACT RÉUNION, organisme en charge de l'amélioration de l'habitat, qui vient établir qu'une construction existait déjà sur son fonds en 1993.

20- Il n'est donc en rien établi que Mme [Y] [K] est venue empiéter par la réalisation d'une construction sur le terrain d'assiette de la servitude.

21- Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

22- C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que l'étroitesse de la parcelle AT [Cadastre 5], terrain d'assiette de la servitude de passage litigieuse, était due à une quelconque action de Mme [Y] [K].

23- S'agissant de l'état d'enclave invoqué par l'appelant, le plan de division établi en prévision de la vente par le géomètre [W] en mars 1996 fait ressortir la présence d'un chemin offrant un accès à la parcelle de M. [P] [K] depuis le nord.

24- Aucun état d'enclave n'est donc en l'état caractérisé.

25- Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin là encore de recourir à une expertise, il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle déboute M. [P] [K] de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

26 - M. [P] [K], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

27- Il serait inéquitable en outre de laisser Mme [Y] [K] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été conduite à exposer en première instance et en cause d'appel.

28- La décision de première instance sera infirmée sur ce point et M. [P] [K] sera condamné à verser à Mme [Y] [K] la somme globale de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [P] [K] à verser à Mme [Y] [K] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [P] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction le cas échéant au profit de Maître fabian GORCE.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, pour le président empêché, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

SIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 22/01614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.