Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
24/00597
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°

N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZN

J.L.D. NIMES

26 juin 2024

[O]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 septembre 2023 notifié le 10 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 avril 2024, notifiée le même jour à 09h22 concernant :

M. [J] [O]

né le 06 Mars 2001 à [Localité 2]

de nationalité Nigériane

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juin 2024 à 15h50, enregistrée sous le N°RG 24/2974 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 17H12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 Juin 2024 à 09h28 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [O] le 27 Juin 2024 à 10h37 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Y] [S], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de [X] [C] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [J] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [J] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [O] a fait l'objet, le 9 septembre 2023, d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, en date du 9 septembre 2023, arrêté qui lui a été notifié le 10 septembre 2023.

Le 12 avril 2024, à 9h28, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le même jour.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 15 avril 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 12 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 juin 2024, décision confirmée en appel le 13 juin 2024.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 25 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 26 juin 2024.

Monsieur [J] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 27 juin 2024 à 10h37.

Sur l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il indique être homosexuel et a peur d'être tué s'il retourne dans son pays. Il reconnaît avoir commis des infractions, ayant vendu de la drogue pour pouvoir manger et subvenir à ses besoins.

Son avocat soutient que les conditions de l'article L742-5 du ceseda qui prévoit la prolongation de la rétention à titre exceptionnel ne sont pas remplies.

Il expose que Monsieur [J] [O] n'a pas fait obstruction à son départ, n'a pas formé de demande dilatoire et qu'il n'est aucunement établi la délivrance d'un laissez passer à bref délai par l'autorité préfectorale. S'agissant de l'autre saisine possible du juge des libertés, il conteste la moindre menace à l'ordre public, aucun comportement de ce chef ne pouvant lui être reproché depuis les quinze derniers jours.

Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

Il expose que la menace demeure présente, Monsieur [O] ayant été condamné et une réitération de comportements délictueux étant possible. Quant aux conditions de l'article L 742-5 du ceseda, il expose qu'un accord a été donné pour l'obtention du laissez passer et qu'un nouveau vol est prévu le 9 juillet.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté le 27 juin 2024 à 10h37par Monsieur [J] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 juin 2024 à 17h12, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

Monsieur [J] [O] soutient que les conditions de fond de la requête en prolongation de la mesure ne sont pas remplies. Ces moyens sont recevables.

SUR LE FOND

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce, les diligences se poursuivent pour garantir l'éloignement à bref délai de Monsieur [J] [O]. Ce dernier a été entendu par les autorités nigérianes le 16 mai 2024 après la saisine du consulat pour la délivrance d'un laissez passer consulaire. Il est produit un mail faisant état d'un accord verbal du consulat pour la délivrance du laissez-passer avec un départ le 9 juillet 2024, permettant de considérer que les dispositions de l'article L 745-2 du ceseda 3° sont remplies.

Il convient de rappeler que ce dernier n'a pas de passeport en cours de validité ni de lieu de résidence effectif et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, son comportement étant constitutif par ailleurs d'une menace à l'ordre public.

Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, la précédente ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 28 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.

.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [J] [O], pour notification par le CRA,

Me Me Philippa DEBUREAU, avocat,

M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/00597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.