Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
24/05267
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 198 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05267 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYC3

Nom du ressortissant :

[F] [D]

[D] C/ PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [D]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité AFGHANNE

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [T] [N] [C], interprète en langue pachtou, inscrit sur la liste des interprètes traducteurs près le tribunal judiciaire de VERSAILLES et ayant prêté serment à l'audience, via téléphone

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-P28 juin 2024aul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [F] [D] par le préfet du Val de Marne.

Par décision du 12 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 14 avril 2024 confirmée en appel le 16 avril 2024 et par ordonnance du 12 mai 2024 confirmée en appel le 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [D] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.

Par ordonnance du 13 juin 2024 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [F] [D] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 25 juin 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juin 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 27 juin 2024 à 14 heures 25, [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni.

[F] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2024 à 10 heures 30.

[F] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Afghanistan et préfère aller en Italie ou en Allemagne. Il ajoute qu'il était addict au crack mais qu'il a changé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [F] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation est dépourvue de toutes perspective d'éloignement, que la demande de routing est expiré, que le laissez-passer consulaire arrive à expiration le 06 juillet 2024 que la préfecture n'a fait aucune diligence depuis le 17 mai dernier ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 13 avril 2024 les autorités consulaires afghanes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 02 mai 2024 [F] [D] a été entendu par les autorités consulaires,

- le 17 mai 2024 la préfecture a reçu le laissez-passer délivré par les autorités consulaires, document daté du 06 mai 2024,

- une demande de routing a été faite et la préfecture est dans l'attente d'un vol,

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été signalisé sous des identités différentes à de nombreuses reprises et qu'il a été mis fin au bénéfice de l'asile le 07 décembre 2022, l'intéressé représentant une menace grave pour l'ordre public de par son activité et qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire de 5 ans du 27 juin 2022 au 27 juin 2027 ;

Attendu que [F] [D] a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions la législation sur les stupéfiants, l'état de récidive légale ayant été relevé outre le fait que par jugement du 16 juin 2022 le tribunal correctionnel de Paris a prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction du territoire national de 5 ans ce qui établit que son comportement de délinquance qui s'inscrit dans la durée relève d'une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/05267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.