Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/05260
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/05260 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYCL
Nom du ressortissant :
[B] [M]
[M]
C/
PREFET DE
LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M]
né le 21 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maitre Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 12 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 14 juin 2024, confirmée en appel le 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 juin 2024, [B] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mise en liberté au motif que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale pour ne pas être fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juin 2024 a rejeté cette requête.
[B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juin 2024 à 12 heures 41 en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français fondant son placement en rétention ne présentait pas de caractère exécutoire au regard de la décision rendue par le tribunal administratif le 17 juin dernier.
[B] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 27 juin 2024 à 13 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Legrand Castellon reçues par courriel le 27 juin 2024 à 20 heures 47 tendant à l'infirmation de la décision dès lors que la décision du tribunal administratif rendue le 17 juin dernier a pour conséquence de vicier l'arrêté de placement en rétention qui est dépourvu de base légale.
Vu les observations formées par l'avocat de la préfecture le 28 juin 2024 à 07 heures 47 par lesquelles il fait valoir que l'arrêté de placement ne peut être contesté que dans le cadre prévu aux dispositions de l'article L 741-10 du CESEDA et que cette question a été jugée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juin 2024 confirmée en appel le 17 juin 2024. Par ailleurs le jugement du tribunal administratif ne fait qu'annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français. Enfin et si tant est que l'obligation de quitter le territoire français ait été abrogée, la rétention peut se poursuivre sur la demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [B] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que [B] [M] soutient dans sa requête d'appel et son mémoire complémentaire que la décision de placement en rétention est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas exécutoire et demande en conséquence qu'il soit dit que la décision de placement est dépourvue de base légale et que sa mise en liberté soit ordonnée ;
Attendu que force est de constater que seule la question du placement en rétention et non celle du maintien en rétention a été soumise à la critique tant du premier juge que de la présente juridiction ;
Attendu que la légalité du placement en rétention a fait l'objet d'une requête en contestation formée par [B] [M] qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 14 juin 2024 confirmée en appel le 17 juin 2024 ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »;
Attendu dés lors qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, [B] [M] était irrecevable à discuter de la légalité de la mesure décidant du placement en rétention administrative par cette nouvelle requête ;
Attendu qu'en conséquence l'appel de [B] [M] doit être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/05260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.