Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
24/03240
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 24/03240 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTNM

[G]

C/

S.A.S. EGIS STRUCTURE ET ENVIRONNEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de LYON

du 20 Mars 2024

RG : 23/08282

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

[W] [G]

née le 23 Juillet 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. EGIS STRUCTURE ET ENVIRONNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration électronique remise au greffe de la cour le 2 novembre 2023, enregistrée sous le RG n°23/8282, Mme [W] [G] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 26 octobre 2023, le dirigeant contre la société Egis structure et environnement.

Par conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, la société Egis structure et environnement a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer irrecevable l'appel de Mme [G] et condamner l'intéressée au versement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel électronique remise au greffe de la cour le 11 janvier 2024, enregistrée sous le n°24/278, Mme [G] a interjeté appel du même jugement, le dirigeant

contre la société Egis.

Les procédures ont été jointes le 29 janvier 2024 puis disjointes le 7 février 2024.

Par ordonnance du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 2 novembre 2023 par Mme [G] ;

- dit n'y avoir lieu à jonction entre les affaires n° 23/8282 et 24/ 278 ;

- condamné Mme [G] aux dépens de l'incident ;

- débouté la société Egis structure et environnement de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 avril 2024, Mme [G] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.

Vu la requête aux fins de déféré ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024 par Mme [G] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024 par la société Egis structure et environnement ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les dispositions non critiquées de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à jonction entre les affaires n° 23/8282 et 24/ 278 doivent en premier lieu être confirmées.

- Sur la demande principale :

Selon l'article 547 du code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. (...)' .

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a considéré d'une part qu'en intimant la société Egis structure et environnement, non partie en première instance, au lieu de la société Egis, partie en première instance, Mme [G] n'a pas commis une simple erreur matérielle ou une confusion légitime, d'autre part que prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ne constitue pas une atteinte au principe du droit à un procès équitable tel qu'énoncé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En réponse aux objections de Mme [G], la cour observe d'une part qu'en adressant l'avis à intimé à la société Egis Structure Environnement le greffe de la cour d'appel n'a commis aucune erreur puisque la déclaration d'appel visait cette société comme intimée, d'autre part que la circonstance que des employés du service courrier de la société auraient selon elle dû rediriger l'avis de la cour à la société Egis est sans incidence.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme [G], l'appel n'était pas régularisable dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel initiale, mais dans le délai d'appel d'un mois suivant la notification du jugement. La déclaration d'appel intervenu le 11 janvier 2024 n'a donc pu le régulariser.

Par suite, c'est à juste titre que, retenant que l'appel n'est pas dirigé contre une société partie en première instance et n'a pas été régularisé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, le conseiller de la mise en état l'a déclaré irrecevable.

- Sur la demande reconventionnelle subsidiaire :

D'une part, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.

D'autre part, il ressort des dispositions du second alinéa de l'article 114 que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à la demande de l'adversaire de celui à la requête de qui il a été fait.

En l'espèce, Mme [G] , qui n'a pas demandé devant le conseiller de la mise en état la nullité de la déclaration d'appel et qui est par ailleurs l'auteur de la déclaration d'appel, est irrecevable à en solliciter la nullité dans le cadre du déféré.

- Sur les frais irrépétibles :

Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseiller de la mise en état et dans le cadre du déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée,

Ajoutant,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle subsidiaire de Mme [W] [G] tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de déféré,

Condamne Mme [W] [G] aux dépens de la procédure de déféré.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/03240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.