Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/06578
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 731 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06578 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE6M
décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 11 juillet 2023
Au fond
RG 22/00644
ch n°1
[Y]
[P]
C/
[Z]
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mars 2024
APPELANTS :
Mme [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [F] [P]
né le 10 Octobre 1958 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 32
INTIMES :
M. [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [L] [X] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mars 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 18 août 2023, Mme [H] [Y] et Mr [F] [P] ont interjeté appel d'un jugement en date du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en autres dispositions, a débouté Mme [Y] et Mr [P] de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer aux consorts [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par conclusions d'incident en date du 12 février 2024, Mr et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Au terme de leurs conclusions, Mr et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel de Mme [Y] et Mr [P] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 11 juillet 2023,
- condamner solidairement les consorts [Y] et [P] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Les consorts [Z] font valoir que les consorts [Y] et [P] se sont abstenus de leur régler la somme de 1.500 € outre les dépens.
Le conseil des consorts [Y] et [P] a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur la demande de Mr et Mme [Z].
L'incident a été retenu à l'audience du 7 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté.
Les consorts [Y] et [P] ne justifient d'aucune impossibilité d'exécuter la décision ni de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.
Il convient par voie de conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées et il leur est alloué à ce titre la somme de 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 23/6578 ;
Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons Mme [H] [Y] et Mr [F] [P] in solidum à payer à Mr et Mme [B] et [L] [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamnons les consorts [Y] et [P] aux dépens de l'incident.
La Greffière, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/06578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.