Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
18 janvier 2024
Numéro de rôle
23/05270
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05270 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCAQ

décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

du 15 mai 2023

Au fond

RG 21/04130

ch n°4

[W]

C/

S.A. SACVL

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 18 Janvier 2024

APPELANTE :

Mme [D] [W] divorcée [P]

née le 07 Octobre 1965 à [Localité 5] (42)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1665

INTIMEE :

La SACVL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Janvier 2024 ;

Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2023, Mme [D] [W] a interjeté appel d'un jugement en date du 15 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon dans un litige l'opposant à la société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) et par lequel le tribunal l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice qu'elle allègue à la suite de deux d'accidents dont elle aurait été victime survenus dans l'ascenseur de l'immeuble.

Par conclusions d'incident reçues au greffe le 23 novembre 2023, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir l'allocation d'une provision et l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :

- condamner la SACVL à lui payer une indemnité provisionnelle de 3.425 €,

- ordonner avant-dire droit la désignation de tel expert judiciaire, médecin de préférence spécialisé en traumatologie ou orthopédie, avec mission habituelle de décrire les blessures et lésions résultant des faits évoqués et de déterminer s'il existe une aggravation de son état,

- débouter la SACVL de ses demandes dans le cadre de l'incident, comme non fondées,

- réserver les dépens de l'instance.

Mme [W] fait valoir que :

- les preuves de la réalité de l'accident et la responsabilité de la SACVL sont apportées par les éléments versés aux débats alors que la SACVL ne produit aucune pièce contraire et qu'un accident survenu en raison du dysfonctionnement de l'ascenseur engage la responsabilité de plein droit du bailleur sur le fondement de l'obligation du bailleur de garantir le preneur des vices de la chose louée et du fait des choses que l'on a sous sa garde,

- au vu du rapport d'expertise médicale du docteur [H] dont les conclusions ne sont pas critiquées, elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la SACVL à lui payer une provision de 3.425 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- par ailleurs, au vu des nombreux éléments médicaux qu'elle verse aux débats, elle justifie d'un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise médicale afin de décrire les lésions résultant des faits évoqués et de déterminer s'il existe une aggravation de son état de santé.

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 20 décembre 2023, la SACVL demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que la demande de condamnation provisionnelle telle que sollicitée par Mme [W] se heurte à l'existence de nombreuses contestations sérieuses,

par conséquent,

- débouter Mme [W] de sa demande visant à obtenir sa condamnation à lui régler une somme provisionnelle à hauteur de 3.425 €, ladite somme, n'apparaissant fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,

y ajoutant,

- débouter Mme [W] de sa demande visant à obtenir, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire, cette demande de contre-expertise n'apparaissant

d'aucune utilité,

en toute hypothèse,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, distraits au profit de la Maître Frédéric Piras, avocat sur son affirmation de droit.

La SACVL fait valoir que :

- alors qu'elle n'est pas tenue à une obligation de résultat quant à la sécurité de sa locataire, il ne peut lui être reproché aucun manquement ni aucune faute, et il n'est pas davantage démontré l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et l'accident dont Mme [W] dit avoir été victime,

- Mme [W] n'explicite pas ni ne justifie du principe et du montant de la provision sollicitée,

- la contestation de l'expertise n'est étayée par aucun élément probant et sa demande d'expertise qui s'analyse en réalité en une demande de contre expertise ne peut qu'être rejetée et il en est de même en ce que la demande est sollicitée au titre d'une prétendue aggravation de son état de santé.

L'incident a été retenu à l'audience du 21 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions combinées des article 907, 789-3° et 789-5°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Toutefois, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait toutefois avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi et seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, le jugement dont appel a débouté Mme [W] de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SACVL au motif qu'elle ne démontrait pas avoir été victime d'une atteinte à son intégrité physique imputable à la mauvaise marche d'un équipement mis à sa disposition par la SACVL dont la responsabilité ne pouvait être consacrée.

Accorder une provision à Mme [W] à la charge de la SACVL reviendrait à considérer que celle-ci est responsable de son préjudice et à réformer le jugement ce qui excède à l'évidence la compétence du conseiller de la mise en état.

De la même façon, le tribunal a rejeté la demande d'expertise également sollicitée en première instance par Mme [W] au motif que celle-ci ne présenterait plus la moindre utilité, plus de dix années après le premier accident.

Ainsi là encore, et au regard de l'effet dévolutif de l'appel, il ne peut qu'être constaté que cette demande relève de la seule compétence de la cour.

Il convient de rejeter les demandes de Mme [W].

L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SACVL et il lui est alloué à ce titre la somme de 600 €.

Mme [W] est condamnée au dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Disons que les demandes de provision et d'expertise sollicitées par Mme [W] excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état et rejetons ces demandes.

Condamnons Mme [D] [W] à payer à la SACVL la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que l'affaire sera rappelée à la conférence du 2 mai 2024 pour clôture si l'état de l'affaire le permet ;

Condamnons Mme [D] [W] aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 23/05270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.