Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/04118
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 984 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/04118 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7NS
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON du 24 avril 2023
Au fond
RG 22/08595
ch n°4
Syndic. de copro. DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Janvier 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la SA Espace Immobilier Lyonnais
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMEE :
Mme [T], [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Corée du Sud)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Janvier 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] a interjeté appel d'un jugement en date du 24 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon l'a condamné à payer à Mme [C] la somme de 41.976 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident en date du 5 septembre 2023, Mme [T] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Au terme de ses conclusions, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer le présent incident recevable et bien fondé,
- ordonner la radiation de la procédure d'appel initiée sous le N° 23/4418,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] à lui verser la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] aux entiers dépens de l'incident.
Mme [C] fait valoir qu'en dépit de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] n'a pas exécuté la décision de première instance.
Au terme de ses conclusions en date du 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 23/4118 présentée par Mme [C] en ce qu'il existe une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un double degré de juridiction,
- condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] fait valoir :
- que les travaux de réhabilitation du bien immobilier en litige ont été réalisés par la société Foch Investissements avant qu'elle ne cède les lots aux copropriétaires et que le syndicat ne soit constitué, qu'il a sollicité par voie d'incident le règlement des sommes auxquelles il a été condamné et attend le résultat de cette procédure pour s'acquitter de sa condamnation,
- il s'agit d'une petite copropriété dont le budget annuel s'élève à 7.000 €,
- la demande de radiation le priverait d'un double degré de juridiction alors que la responsabilité des désordres n'est manifestement pas de son fait.
L'incident a été retenu à l'audience du 21 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de plein droit de l'exécution provisoire et il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté.
En l'espèce, au regard de la situation respective des parties et prenant en compte également celle de Mme [C] qui subit des conséquences d'infiltrations sur sa propriété, il ne peut être considéré que la demande de radiation constitue une mesure disproportionnée qui devrait conduire à son rejet au seul motif que l'appelant serait privé d'un double degré de juridiction.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] qui ne verse aux débats que quelques éléments épars de comptabilité et dont il convient de rappeler qu'il est constitué de la réunion de ses membres, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter la décision ni de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui mais se prévaut seulement d'une procédure en paiement d'une provision engagée à l'encontre du promoteur ayant fait construire l'immeuble et dont l'issue est incertaine.
Il convient par voie de conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 23/4118;
Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamnons le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] aux dépens de l'incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 23/04118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.