Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
24/00021
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

----------------------

Monsieur [Y] [L]

E.U.R.L. EURL LE TROPIC CLUB

C/

Monsieur [E] [T]

----------------------

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSLH

----------------------

DU 28 JUIN 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]

E.U.R.L. EURL LE TROPIC CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1] FRANCE

Représentés par Maître Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 22/00806) rendu le 09 novembre 2023 par le TJ d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 02 janvier 2024,

à :

Monsieur [E] [T] né le 25 Octobre 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimé,,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Juin 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Statuant sur l'action en résiliation de bail et expulsion engagéé le 27 avril 2022 par Monsieur [E] [T] à l'encontre de sa locataire, l'EURL le tropic Club, le tribunal judiciaire d'Angoulême a par jugement du 9 novembre 2023 pour l'essentiel :

' Constaté la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur à compter du 8 mars 2022,

' En conséquence :

' Débouté l'EURL Le Tropic Club et Monsieur [Y] [L], ès qualité de caution, de leur demande de délais de paiement,

' Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du bail commercial pour absence de justificatif d'assurance des locaux loués,

' Ordonné l'expulsion de corps et de biens de l'EURL Le Tropic Club et tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1], avec, au besoin, l'assistance et le concours de la force publique et d'un serrurier,

' Condamné solidairement l'EURL Le Tropic Club et Monsieur [Y][L], ès qualité de caution, au paiement de la somme de 13.160,00 euros au titre des impayés de loyer,

' Condamné solidairement l'EURL Le Tropic Club et Monsieur [Y][L], ès qualité de caution, au paiement d'une indemnité d'occupation à Monsieur [T] à hauteur de 2.100,00 euros par mois qui sera due de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, étant précisé que le montant proratisé dû à ce titre pour le mois de mars 2022 est de 1.540,00 euros,

' Débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts,

' Condamné solidairement l'EURL Le Tropic Club et Monsieur [Y] [L], ès qualité de caution, à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamné solidairement l'EURL Le Tropic Club et Monsieur [Y] [L], ès qualité de caution, aux entiers dépens, comprenant les frais des commandements du 8 février 2022, de la dénonciation à caution ainsi que l'ensemble des frais et débours d'exécution à venir,

' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 2 janvier 2024, l'EURL le tropique Club et M. [L] ont formé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.

Vu les conclusions sur incident notifiées le 14 février 2024 par Monsieur [E] [T], complétées le 27 mai 2024, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution du jugement, et obtenir condamnation solidaire des appelants au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,

Vu les conclusions responsives sur incident notifiées le 23 mai 2024, aux termes desquelles la société le tropic Club et Monsieur [L] demandent au conseiller de la mise en état de:

- débouter Monsieur [T] de sa demande de radiation de l'appel,

- débouter Monsieur [E] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit sur les dépens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2- Il ressort des productions que les appelants n'ont pas payé intégralement la somme de 13600 euros au titre de l'arriéré de loyers mise à leur charge par le jugement, exécutoire par provision, ni le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de 2.100,00 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail, au vu des seuls réglements dont ils font état et dont ils justifient, soit:

-2100 euros le 11 janvier 2024,

-500 euros le 26 février 2024,

-1000 euros le 17 avril 2024,

-1000 euros le 3 mai 2024.

3- Dès lors que les appelants ne produisent au débat aucun document bancaire ou comptable (bilan ou liasses comptables), ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombait de l'impossibilité d'exécuter la décision.

4- Il n'est pas davantage justifié que l'exécution du jugement aurait pour conséquence la perte définitive du fonds de commerce, rien n'empêchant l'EURL de se réinstaller dans les locaux avec son matériel et de retrouver sa clientèle en cas d'infirmation du jugement par l'arrêt à intervenir.

5- Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.

6- Dès lors que la radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la demande formée de ce chef par Monsieur [T] sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,

Rejetons la demande formée par Monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum l'EURL le tropic Club et Monsieur [L] aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.