Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
24/00916
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/916

N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJCV

Copie conforme

délivrée le 27 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 à 10h17.

APPELANT

Monsieur [T] [E]

né le 26 Juillet 1985 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne,

Actuellement au CRA de [Localité 5] -

comparant en personne,

assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [F] [D], interpète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024 à 15h14,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre de M. [T] [E] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 2 novembre 2021;

Vu l'arrêté pris le 26 avril 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, émanant du Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [T] [E] le 27 avril 2024 à 09h12;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [T] [E] le 27 avril 2024 à 09h00;

Vu l'ordonnance du 26 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;

Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2024 à 11h50 par M. [T] [E] ;

M. [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. Je veux retourner en Algérie. J'accepte d'être renvoyé ou de rentrer par mes propres moyens. Je n'ai que ma mère en Algérie. Je n'ai pas de famille en France. J'ai l'impression que je ne peux pas rester ici. Il y a eu deux vols mais je n'ai pas pu aller en Algérie pourtant j'ai la copie du passeport algérien. Je suis d'accord pour être renvoyé en Algérie.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Surtout, elle soutient que les condamnations pénales antérieures au placement en rétention ne suffisent pas à caractériser la menace à l'ordre public.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 26 juin 2024 à 10h17 et notifiée à M. [T] [E] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11h50 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que le représentant de l'Etat a accompli de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, a-t-il saisi le consulat d'Algérie par mail du 26 avril 2024 à 11h24, soit la veille du placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Les 29 avril et 16 mai 2024, l'administration a sollicité un routing de vol, aucun n'ayant abouti faute de délivrance des documents de voyage par l'autorité étrangère, étant précisé que le retenu a été formellement identifié comme ressortissant algérien par les services d'Interpol Alger le 29 avril 2024. Par mails des 29 mai et 18 juin 2024, le représentant de l'Etat a relancé les autorités algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer. Le 14 juin, il a sollicité un nouveau routing de vol.

Il n'est pas contesté que M. [E] n'a pas volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant ce délai une protection internationale.

S'il n'est pas établi que des documents de voyage seront délivrés à bref délai par les autorités algériennes, il convient de relever que le représentant de l'Etat fonde sa demande de prolongation de la rétention sur la particulière menace à l'ordre public que représente le retenu, visant deux condamnations antérieures au placement en rétention.

Ainsi, il ressort des pièces de la procédure que l'appelant a été condamné le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence aux peines de trois ans d'emprisonnement et de dix ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vols aggravés commis les 30 et 31 octobre 2021. De la même manière, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le11 février 2022 à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de port prohibé d'arme de catégorie D et de vol aggravé.

Si aucun incident n'est à reprocher à M. [E] en rétention, le caractère récent des condamnations susvisées et des faits en étant à l'origine, la nature des infractions et le quantum des peines prononcées, suffisent à établir que l'intéressé représente une menace grave et actuelle à l'ordre public, cette condition n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [E] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. De plus, l'intéressé ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. Surtout, il importe de rappeler que l'assignation à résidence, dont l'objectif est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'appelant s'est déjà soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 12 août 2021.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [E],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou près la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [E]

né le 26 Juillet 1985 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Charlotte MIQUEL

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [E]

né le 26 Juillet 1985 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 24/00916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.