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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
23/13917
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 23/13917 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMELC

Ordonnance n° 2024/M157

Monsieur [U] [A]

représenté par Me Estelle MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

Madame [N] [O] [H]

défaillante

Monsieur [D] [W] [X]

défaillant

Monsieur [W] [X]

défaillant

Madame [Y] [R] [B] [C]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 27 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 27 octobre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :

- dit que l'action de Mme [Y] [C] était régulière et recevable ;

- donné acte à M. [U] [A] de ses protestations et réserves d'usage ;

- constaté que la juridiction n'était pas saisie à l'égard du preneur à bail du local commercial ;

- ordonné une expertise ;

- désigné M. [I] [L] avec mission habituelle en la matière ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 novembre 2023, par laquelle Mme [C] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 novembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 3 septembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 21 mars 2024, par lesquelles M. [U] a demandé, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile de :

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 3 mars 2024 par l'intimée;

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu l'avis en date du 21 mars 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 27 mai suivant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 14 mai 2014, par lesquelles Mm [C] a sollicité :

- le rejet les prétentions de la partie adverse

- voir déclarer recevables les conclusions et pièces qu'elle a notifiées le 3 mars 2024 ;

- condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Vu les conclusions d'incident, tranmises le 22 mai 2024, par lesquelles M. [A] se désiste de sa demande d'incident et demande au président de chambre de :

- lui donner acte de son desistement ;

- dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ;

- débouter Mme [C] de ses demandes.

Vu le courrier reçu le 22 mai 2024, dans lequel le conseil de Mme [C] prend acte du desistement à l'incident mais maintient sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les conclusions de désistement à l'incident transmises le 11 22 mai 2024, par M. [A], ont été acceptées par Mme [C]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.

Sur les frais et dépens :

Mme [C] ayant dû exposer des frais pour préparer sa défense au présent incident, l'équité commande que M. [A] lui verse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il supportera en outre les dépens du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [A] de sa demande d'incident ;

Déclarons ledit désistement parfait ;

Condamne M. [A] à verser à Mme [C] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [A] à supporter les dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024

La greffière, La conseillère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/13917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.