Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 28 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00152
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPCJ du 28 Juin 2024
N° de minute 24/00983
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER, S.A.S.U. EGB GROUPE RCS NICE n°841 593 932
Grosse délivrée
à Me David JACQUEMIN
Expédition délivrée
à Maître Krystel MALLET à Me Massimo LOMBARDI
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 janvier 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le cabinet BOURE EASY IMMOBILIER sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CITYA MATAS & LOTTIER [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE
S.A.S.U. EGB GROUPE RCS NICE n°841 593 932 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 (RG n° 22/1702 - Minute n° 23/1321) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 29 janvier 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.
Entendu les observations des parties à l’audience du 28 mars 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a dans sa motivation, alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] l’indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif.
Cette omission s’analyse en une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, soumise aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 (RG n° 22/1702 - Minute n° 23/1321) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
ORDONNONS la rectification du dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 (RG n° 22/1702 - Minute n° 23/1321) par le tribunal judiciaire de Nice, en ajoutant la mention suivante :
“CONDAMNONS la Sasu Egb groupe à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/00152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.