Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
24/00264
Formation
7ème JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 61/2024 DOSSIER : N° RG 24/00264 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAKB AFFAIRE : [J] [R] / S.C.I. DU [Adresse 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

Grosse(s) délivrée(s) à Me BION Me BRAUD le

Copie(s) délivrée(s) à Me BION Me BRAUD aux parties le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-001363 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représentée par Maître Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle BION, avocat au barreau D’ARRAS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête Cerfa daté du 18 janvier 2024 reçue au greffe le 23 janvier 2024, Mme [J] [R] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de 36 mois avant expulsion suite à un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 9 janvier 2024, obtenu à son encontre par la société civile immobilière (S.C.I.) DU [Adresse 2].

Elle expose n’avoir aucune solution de relogement, exercer la profession d’auto-entrepreneur nécessitant une domiciliation fixe, loger trois enfants, dont deux mineurs, et son petit-fils de deux ans, plus les conjoints de son fils et de sa fille.

Elle précise avoir entamé des démarches auprès du FSL pour parvenir à un plan d’apurement qui a été refusé son bailleur.

Par conclusions postérieures de son conseil, Mme [J] [R] réduit à 6 mois le délai qu’elle sollicite pour quitter son logement, exposant qu’elle a un enfant à charge.

Lors de l’audience du 4 avril 2024, Mme [J] [R] a fait déposer son dossier par son conseil, tandis que son bailleur a déclaré s’opposer aux délais demandés en produisant un décompte présentant un solde débiteur de 9.697,43 € au 3 avril 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 20 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l’espèce, si Mme [J] [R] déclare avoir entamé des démarches auprès du FSL pour parvenir à un plan d’apurement qui aurait été refusé son bailleur et produit le jugement d'expulsion qui lui est opposé, elle ne justifie pas de paiements partiels suffisants depuis le 13 novembre 2023 pour apurer son arriéré de loyers qu’elle ne conteste pas, soit 9.697,43 €, selon décompte arrêté au 3 avril 2024, ses difficultés de paiement remontant au moins au 31 mars 2023 et aucun règlement n’étant intervenu depuis le 13 novembre 2023 alors que le solde débiteur s’élevait à la somme de 8.614,48 €.

Elle ne fait pas davantage état de perspectives futures de règlement à ce titre.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais avant expulsion formulée par Mme [J] [R].

Partie perdante, Mme [J] [R] sera condamnée aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande de délais avant expulsion ;

CONDAMNE Mme [J] [R] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 24/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.