Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
23/08796
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 20 Juin 2024

N° RG 23/08796 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOXD

Epoux [M] [U]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [X] [G] épouse [M] [U] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004742 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [M] [U] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] domicilié : chez Isi MUDIMBI, [Adresse 7] représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007893 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 20 Juin 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, Me Coraline VAILLANT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

RAPPELLE que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial ;

RAPPELLE que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

RAPPELLE que la loi congolaise est applicable au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce de Madame [X] [G] et Monsieur [U] [M] [U];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 avril 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (République démocratique Congo) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [U] [M] [U], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8],

- [X] [G], le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8],

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE Madame [G] de sa demande aux fins de voir fixer les effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2023 ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 23/08796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.