Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/08796
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 20 Juin 2024
N° RG 23/08796 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOXD
Epoux [M] [U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [G] épouse [M] [U] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004742 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [U] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] domicilié : chez Isi MUDIMBI, [Adresse 7] représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007893 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 20 Juin 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, Me Coraline VAILLANT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
RAPPELLE que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial ;
RAPPELLE que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
RAPPELLE que la loi congolaise est applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de Madame [X] [G] et Monsieur [U] [M] [U];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 avril 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (République démocratique Congo) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [U] [M] [U], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8],
- [X] [G], le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8],
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande aux fins de voir fixer les effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2023 ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 23/08796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.