Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00642
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 621 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-168
Jugement du juge des contentieux de la protection de rouen du 01 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [F] (débiteur)
né le 29 Mars 1973 à [Localité 36] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [R] [E] épouse [F] (débitrice)
née le 26 Août 1974 à [Localité 20] ([Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES :
Société [21]
50 av J-F KENNEDY
[Adresse 3]
Non comparante, représentée et assistée par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
S.A. [27]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [Adresse 25]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 19]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [26]
Chez [34]
CS 14110
[Adresse 14]
Etablissement Public [33]
Direction de production 76-27-61
[Adresse 2]
[Localité 18]
Entreprise [28]
Chez [30] et associés Mr [K] [O]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Société [23]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société [31]
Chez Synergie
CS 14110
[Adresse 15]
Société [24]
Agence surendettement
[Adresse 35]
[Localité 13]
Société [29]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant sur contestation des mesures recommandées par la [22] a, entre autres dispositions, déclaré M. [X] [F] et Mme [R] [T][B] épouse [F] irrecevables à bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes et condamné M. et Mme [F] aux dépens.
Par lettre recommandée du 19 février 2024, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
Par courrier du 3 mai 2024 adressé à la cour, les époux [F] ont indiqué se désister de leur appel.
A l'audience du 13 mai 2024, la société [22], représentée à l'audience, a formé une demande de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif. Il n'a pas besoin d'être accepté et est donc parfait en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Il emporte obligation de payer les dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [22] dont la demande formée à ce titre sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement emportant acquiescement au jugement et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [X] [F] et Mme [R] [F] née [T][B] aux dépens d'appel ;
Déboute la SA [22] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 24/00642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.