Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22/07867
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07867 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00884

APPELANTE

Madame [G] [F] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

INTIMÉE

S.A.S.U. PRIMONIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [F] épouse [E] a été engagée le 1er octobre 1989 par la société W Finance Conseil, aux droits de laquelle a succédé la société Primonial, en qualité de conseillère en gestion privée, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 1986.

Madame [E] est devenue membre du CHSCT à partir du 18 décembre 2015.

La salariée a repris son poste le 18 avril 2017, après plusieurs suspensions de son contrat de travail pour maladie.

A compter du mois du 9 novembre 2017, son contrat de travail a été suspendu de nouveau pour cause de maladie.

Par avis du 26 juin 2018, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir informé l'intéressée de son impossibilité de la reclasser, la société Primonial l'a convoquée par courrier recommandé du 3 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 juillet 2018.

Par décision du 17 août 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Madame [E].

Par courrier recommandé du 29 août 2018, la société Primonial lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et dénonçant des faits de harcèlement moral, Madame [E] a saisi le 1er février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 octobre 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Primonial de sa demande reconventionnelle et a condamné la demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2022, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes :

* 100 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- condamner la société Primonial à payer à Madame [E] les sommes suivantes :

- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Primonial aux dépens,

- assortir l'arrêt à intervenir des intérêts de droit au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, la société Primonial demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de cette dernière,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Primonial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,

- condamner Madame [E] à verser à la société Primonial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

y ajoutant,

- débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés,

- condamner Madame [E] aux entiers dépens de première instance,

- condamner Madame [E] à payer à la société Primonial la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 avril 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le harcèlement moral :

Madame [E] fait valoir qu'à la suite de la reprise de la société W Finance Conseil par la société Primonial, elle a subi un harcèlement moral et une pression de la part de son supérieur hiérarchique, constatés par tous ses clients. Elle indique qu'il lui a été fait le reproche de son âge, de son inadaptation, sans qu'aucune formation ne soit mise en place pour elle, qu'elle se trouvait sous une pression croissante pour obtenir plus de résultats, ce qui a entraîné un burn-out médicalement constaté et une hospitalisation en psychiatrie du 26 juin au 3 août 2016. Elle souligne que son retour à son poste n'a pas été favorisé par l'employeur qui a continué à la dévaloriser, qui lui a repris une partie de son portefeuille clients, lui occasionnant une perte considérable de revenus, et l'a maintenue dans un milieu particulièrement hostile, du fait notamment d'une forte désorganisation de son travail mais aussi des remarques désobligeantes et déstabilisantes d'un nouveau supérieur hiérarchique qui l'a dénigrée et cantonnée à des tâches sans rapport avec ses fonctions. Restant toujours soumise à ce jour à un traitement médicamenteux lourd, composé d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères et terriblement marquée par ces événements, elle considère que son inaptitude a trouvé en réalité son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime; elle sollicite la somme de 100'000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul.

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, selon l'article L.1152-1 du code du travail.

En vertu des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Au soutien d'un harcèlement moral, Madame [E] verse aux débats l'avis d'inaptitude définitive à son poste rendu par le médecin du travail le 16 avril 2018, différentes données télétransmises d'avis d'arrêt de travail la concernant, l'attestation de plusieurs clients et clientes faisant part du 'stress', du 'mal-être grandissant' vécus par elle devenue 'tremblante, l'oeil humide', de réflexions désobligeantes et déstabilisantes de son supérieur lui rendant 'pénible d'aller au bureau' et d'un changement d'interlocuteur qui leur a été imposé par Primonial, après une longue période fructueuse de consultations en gestion de patrimoine avec l'appelante, certains considérant même que la pression mise sur la salariée était destinée à la 'pousser vers la sortie', 'par ici la sortie de l'ancienne'.

La salariée verse aux débats :

-son courriel du 24 avril 2017 informant son employeur de son aptitude à reprendre son activité et sollicitant qu'on lui remette 'cet après-midi les actifs de (ses) clients qui sont à zéro', 'je dois les rappeler et en voir un certain nombre. Certains m'ont déjà rappelée pour me voir', courriel auquel une réponse a été apportée le même jour par l'employeur confirmant que 'lors de ton absence, les clients que tu suivais ont été réaffectés de manière temporaire. Afin de revenir dans les meilleures conditions, je préconise que tu récupères progressivement ton portefeuille',

- son courriel du 16 juin suivant, indiquant 'j'ai traité à ce jour tous les clients qui m'ont été remis sur mon CRM, c'est-à-dire que je les ai vus ou bien fait des entretiens téléphoniques pour ceux qui étaient loin ou ne pouvaient pas. Et j'ai tout rentré dans le CRM, soit les 33 clients en question.[...] il y avait avant mon arrêt environ 250 clients dans le CRM. Comme tu m'as dit que la clientèle que je suivais avait été réaffectée de manière « temporaire », je souhaite savoir quand on me réaffectera cette clientèle qui est le fruit de mon travail depuis une trentaine d'années. En effet je me demande comment faire pour avoir à nouveau ma prime sur encours [...]',

- son courriel du 10 mai 2017 sollicitant ' serait-il possible dès à présent de me remettre tous mes clients sur CRM',

- son courriel du 26 juillet 2017 faisant presque le même constat ' je fais un point et compte les clients (actifs et non fermés) qui m'ont été réaffectés depuis que je suis revenue, le 18 avril dernier, et cela fait un total de 48 clients. Or j'en avais (environ) 280 avant mon arrêt. Étant donné que je travaille beaucoup sur recommandations et que je dois programmer les visites annuelles de tous mes clients, serait-il possible maintenant de me réaffecter la clientèle dont j'avais la charge et que j'avais développée depuis 30 ans', 'Par ailleurs j'avais une rémunération sur encours qui ne m'a toujours pas été reversée depuis que j'ai repris mon activité (environ 1000 €/mois) et qui ne profite pas aux personnes qui ont assuré le suivi en mon absence. Est-il possible que cela soit régularisé ''

- son courriel du 2 août 2017 ' je me permets de vous écrire afin de savoir « quand » tous mes clients me seront réaffectés','mon but c'est de reprendre mon activité et finir honorablement ma carrière dans le groupe Primonial et dans la dignité',

- une réponse de la société Primonial en date du 31 juillet 2017 'le médecin a préconisé une réaffectation progressive de tes clients et nous avons précisément respecté sa consigne, d'où le fait de ne pas te réaffecter massivement et en une seule fois l'ensemble de ta clientèle. Ceci explique également le fait que tu ne perçois plus, comme précédemment, l'intégralité de ta rémunération sur encours puisqu'elle n'est due qu'à partir du moment où tu assures le suivi de ces clients, que tu ne peux faire que partiellement aujourd'hui'.

Elle produit également un compte-rendu d'hospitalisation en date du 10 août 2016 faisant état de ses crises d'angoisse depuis deux mois, de son suivi depuis quatre ans pour un état anxiodépressif dans un contexte de difficultés professionnelles, la patiente ayant été adressée par le service des urgences de l'hôpital [5] pour crises d'angoisse et ruminations anxieuses, outre différents bulletins de situation faisant état de ses dates d'entrée et de sortie à la clinique [6] de [Localité 7].

Différents éléments permettent d'établir diverses pressions ressenties par la salariée dans ses relations professionnelles avec la société Primonial, le retrait de la majeure partie de son portefeuille-clients à son retour d'arrêt maladie, sans échéance précise quant à sa restitution à l'intéressée, ainsi que la perte de revenus consécutive, éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame [E].

La société Primonial considère que la salariée procède par affirmations sans apporter d'éléments objectifs et matériellement vérifiables permettant de caractériser les faits qu'elle dénonce, rappelle que le retrait d'une partie de son portefeuille était une préconisation expresse du médecin du travail, appliquée scrupuleusement, et critique les attestations versées par son adversaire se contentant de reprendre sa version des faits sans avoir rien personnellement constaté. Elle relève qu'aucun courriel ou courrier contenant des propos inadaptés, des pressions ou des menaces n'est produit, alors qu'au contraire, la salariée a fait l'objet d'un accompagnement par le directeur du développement commercial, de sollicitude de la part de son manager ou du service des ressources humaines, et n'a jamais alerté les représentants du personnel, alors qu'elle était elle-même membre du CHSCT.

La société Primonial verse aux débats la fiche d'aptitude médicale du 6 juin 2017 indiquant que la salariée 'peut reprendre son poste avec aménagement' 'reprise progressive de son portefeuille clients (entre 20 et 25). Privilégier les rdv clients au bureau', l'attestation de suivi individuel établie par le médecin du travail le 18 juillet 2017 et faisant état d'une aptitude avec aménagement du poste 'travail sur portefeuille de clients réduit: 50 clients max, pas de déplacement, favoriser les rdv au siège'.

Elle verse également différents courriels assurant la salariée de la réaffectation progressive de ses clients, mais également de sa remise à niveau par une formation consacrée 'à une mise à jour des nouveautés relatives à la gamme des produits' et à une actualisation de ses 'connaissances techniques en fiscalité, IR, ISF, Fisca Immo... au travers de cas pratiques', avec un point fait en fin de journée pour voir 's'il sera nécessaire de prévoir une formation complémentaire' ainsi que d'autres émanant de salariés prenant de ses nouvelles.

Il est donc établi que le suivi des clients de Madame [E] a été effectif par l'entreprise pendant ses congés maladie, que sa reprise progressive d'activité a été encadrée par le médecin du travail dont les préconisations ont été respectées par l'employeur, que ses différentes demandes à la direction après son retour d'arrêt maladie ont été suivies de réponses, en conformité avec son état de santé constaté par le médecin du travail à l'occasion de plusieurs visites.

La société Primonial justifie donc que ses différentes décisions critiquées par la salariée étaient motivées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

Madame [E] ne saurait donc valablement invoquer la nullité de son licenciement.

Sur l'obligation de sécurité :

Madame [E] sollicite la somme de 30'000 € en réparation de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.

La société Primonial considère que la salariée ne rapporte pas la preuve du moindre manquement commis au titre de l'obligation de sécurité, ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d'origine non professionnelle et conclut au rejet de la demande.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

L'article L.4121-2 du code du travail liste les principes généraux de prévention fondant les mesures à la charge de l'employeur, dans ce cadre.

L'obligation de sécurité est générale et suppose que l'employeur s'assure que son salarié n'est pas exposé à un risque, ou le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.

Alors que les différentes attestations produites aux débats par Madame [E] font état de son mal-être au travail et de remarques vécues comme désobligeantes quant à ses capacités professionnelles, la société intimée n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'elle a considéré les conditions de travail de la salariée, vérifié l'absence de risque dans les relations avec ses supérieurs hiérarchiques et veillé à son adaptation au poste de travail.

En outre, s'il n'est pas contesté qu'une formation a été dispensée à Madame [E] à son retour de congé maladie, en avril 2017, force est de constater qu'elle n'était prévue que sur une journée et ne répondait pas aux besoins de formation formulés par la salariée à l'occasion d'entretiens annuels d'évaluation - dont il n'est pas justifié qu'ils aient été comblés par ailleurs -.

Par ailleurs, la société Primonial ne justifie pas que de telles précautions (remise à jour, actualisation des connaissances des produits à présenter aux clients) aient été prises antérieurement à la suspension du contrat de travail et ce, alors qu'à son arrivée en lieu et place de la société W Finance Conseil, ses exigences ont été différentes envers la salariée notamment relativement à son autonomie, à sa connaissance de l'environnement, du marché, des produits, des fondamentaux et des techniques commerciales ainsi qu'à sa maîtrise des outils informatiques et des outils techniques (simulateur Top Invest notamment), comme cela ressort de son entretien annuel d'évaluation de 2015 mais aussi de son entretien de l' année suivante pointant six compétences transversales et ' métier' à développer, un besoin de développement en 'autonomie, adaptabilité, compétences produits immobiliers, maîtrise des outils informatiques, orientation clients, utilisation des outils techniques', concluant à une performance globale 'non conforme aux attentes du poste'.

Il convient donc de relever que la société Primonial n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque pour la santé et la sécurité de Madame [E].

Eu égard aux éléments de préjudice recueillis aux débats, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 €.

Sur le licenciement :

Madame [E] considère, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où elle a été victime d'agissements qui sont à l'origine de sa maladie, comme en attestent les documents médicaux qu'elle produit. Considérant que son licenciement a pour origine un état dépressif réactionnel aux agissements subis dans l'entreprise, elle sollicite la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Primonial réclame la confirmation du jugement qui a dit fondé le licenciement de l'espèce, conteste que l'inaptitude de Madame [E] ait pour origine un quelconque manquement de sa part, d'autant qu'elle n'est pas d'origine professionnelle et n'a pas été revendiquée comme telle.

Le licenciement de l'espèce ayant été autorisé par l'inspection du travail -Madame [E] étant salariée protégée -, il convient de rappeler que le contrôle exercé par l'administration du travail, en vue d'accorder ou non une telle autorisation, sur l'absence de lien avec les mandats détenus par un salarié ne rend pas irrecevable devant le juge judiciaire la demande du salarié fondée sur l'exécution fautive du contrat de travail qu'il estime avoir subie.

Le licenciement de l'espèce a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Des manquements à l'obligation de sécurité ont été relevés de la part de la société Primonial et le retour à son poste de la salariée s'avère avoir eu des conséquences sur sa santé, conduisant à son inaptitude définitive au bout de quelques mois, l'employeur ayant prévu en outre la vérification de l'efficacité de la remise à jour des connaissances de l'intéressée mais n'en justifiant pas.

Le licenciement pour inaptitude ayant pour origine des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, il convient de le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Eu égard à l'âge de la salariée au jour de la rupture (62 ans), à son ancienneté remontant à 1986, à l'absence de justificatif précis de sa situation consécutive à la perte de son emploi, il convient d'accueillir sa demande de réparation à hauteur de 35 000 €, par infirmation du jugement entrepris.

Sur le préjudice moral :

Madame [E] sollicite la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice moral, faisant valoir son travail consciencieux et passionné, même après son retour d'arrêts maladie, et son état actuel nécessitant encore un traitement médicamenteux lourd parce qu'elle a été terriblement marquée par les agissements commis à son encontre.

Cette demande, liée à un harcèlement moral qui n'a pas été retenu, doit être rejetée.

Il n'est justifié en outre d'aucune faute de l'employeur ayant entraîné un préjudice démontré, distinct de celui déjà réparé au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Le jugement de première instance, qui a rejeté la prétention, doit être confirmé de ce chef.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à Madame [E].

Le jugement entrepris doit en revanche être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par l'employeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à un harcèlement moral, à un licenciement nul, à un préjudice moral et aux frais irrépétibles de l'employeur,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Primonial à payer à Madame [G] [F] épouse [E] les sommes de :

- 10 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité,

- 35 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du présent arrêt,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Primonial aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22/07867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.