Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
23/00905
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00905 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IX34

AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON

17 janvier 2023 RG:22/00651

SA SGB FINANCE

C/

[O]

[X]

Grosse délivrée

le 27/06/2024

à Me Georges Pomies Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 17 janvier 2023, N°22/00651

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa SGB FINANCE au capital de 6 054 250 euros immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°422 518 746 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Serge Almodovar de la Selarl Cabinet Almodovar, plaidant, avocat au barreau de Valence

INTIMÉS :

M. [Z] [O]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 7]

[Localité 5]

assigné à étude le 16 mai 2023

sans avocat constitué

Mme [R] [X]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (84)

[Adresse 7]

[Localité 5]

assignée à étude le 16 mai 2023

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 août 2019, M. [Z] [O] et Mme [R] [X] ont souscrit auprès de la société SGB Finance un crédit d'un montant de 31 000 euros remboursable en 120 mensualités de 309,17 euros hors assurance, au taux contractuel de 3,68% affecté à l'achat d'un bateau qui a été livré le 14 août 2019.

En l'état de difficultés de remboursement, le prêteur a adressé des courriers de mise en demeure à M. [O] puis prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception du 3 mars 2022, réclamant la somme restant due de 27 989,16 euros.

Par acte en date du 20 septembre 2022, la société SGB Finance a assigné les emprunteurs en paiement de la somme de 27 962,23 euros au titre du solde du crédit et en restitution du bateau sous astreinte devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2023 :

- a prononcé la nullité du contrat de crédit du 8 août 2019,

- a condamné in solidum les emprunteurs à payer à la société SGB Finance la somme de 22 960,75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2022, date de la mise en demeure,

- a dit que les débiteurs pourront se libérer de ladite somme en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 300 euros et la dernière correspondant aux sommes restant dues,

- a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

- a débouté la société SGB Finance de sa demande de restitution du bateau,

- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles

- a condamné M. [O] et Mme [X] in solidum aux dépens.

La société SGB Finance a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2023.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée au 7 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, et signifiées le 7 juillet 2023 aux intimés, la société SGB Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de financement

et ce faisant

- de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 27 962,23 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter de la date du premier impayé soit le 20 octobre 2021 et jusqu'à complet paiement,

- de les condamner à lui restituer le bateau financé sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du (jugement) à intervenir,

- de lui donner acte qu'elle déduira du montant des sommes dues, les sommes à lui revenir suite à la vente de ce bateau, de gré à gré ou aux enchères,

-de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que le financement du bateau est soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, que les intimés sont restés défaillants dans le règlement des échéances du prêt et que le contrat n'encourt pas la nullité.

Les intimés auxquels la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la validité du contrat de crédit affecté

Ce contrat s'intitule « offre de contrat de crédit accessoire à une vente » et est soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Pour l'annuler, le premier juge a considéré que le délai de 7 jours avant le déblocage des fonds n'avait pas été respecté, en l'absence de demande de livraison anticipée formulée par les emprunteurs.

Aux termes de l'article L.312-19 du code de la consommation l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre.

Aux termes de l'article L. 312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Aux termes de l'article L. 312-47 alinéa 2 du même code, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.

Enfin, aux termes de l'article R. 312-20 du même code, l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :

" Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).

Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.

Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature."

L'offre de contrat de crédit ici signée par les intimés comporte page 1 la mention dactylographiée

« nous confirmons avoir apposé la formule de « demande de livraison immédiate » sur le contrat de vente du bien désigné ci-dessus conformément à l'article R312-20 du code de la consommation ».

L'avis de livraison comporte la mention dactylographiée

« l'emprunteur certifie, en son nom et celui de son co-emprunteur éventuel, avoir pris possession du bien désigné dans l'offre de contrat et rappelé ci-dessus au lieu et à la date indiqués ci-dessus ».

Il est daté du 14 août 2019, soit moins de sept jours à compter de la date d'acceptation du contrat.

Pas plus qu'en première instance, l'original de ce contrat n'est versé aux débats, de sorte que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la forme manuscrite de la demande de livraison immédiate a bien été portée par les emprunteurs sur ledit contrat.

Les formes et délais de rétractation des contrats soumis au code de la consommation sont d'ordre public, et la nullité du contrat de crédit accessoire était par conséquent encourue de ce fait.

L'appelante ne peut se prévaloir de mentions dactylographiées figurant au contrat et sur le bordereau de livraison, dès lors qu'il s'agit de mentions automatiquement insérées ne démontrant pas la volonté réelle des emprunteurs, qui ne peut se manifester que par une clause rédigée de leur main.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement

Le contrat de crédit étant annulé, les emprunteurs doivent reverser le capital emprunté, déduction faite des sommes déjà remboursées.

Le capital emprunté était de 31 000 euros et les sommes remboursées s'élèvent à 441,57 euros (échéance de septembre 2019) +7 717,68 euros (321,57 x 24 échéances du 20 octobre 2019 au 20 septembre 2021).

Les intimés seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société SGB Finance la somme de 22 840,75 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date d'intervention de la déchéance du terme.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur la demande de restitution du bateau

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande, dès lors que la nullité du contrat de crédit emporte anéantissement de l'ensemble de ses clauses particulières, y compris de l'hypothèque maritime.

Le jugement sera donc encore confirmé de ce chef.

Sur les délais de paiement

Des délais de paiement ont été accordés aux emprunteurs par le premier juge, conformément à leur demande.

Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'ils les auraient respectés, alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société SGB Finance, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 17 janvier 2023 sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [Z] [O] et Mme [R] [X] à payer in solidum à la société SGB Finance la somme de 22 960,75 euros portant intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mars 2022,

- dit que M. [Z] [O] et Mme [R] [X] pourront se libérer de ladite somme par 24 mensualités,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

Statuant à nouveau

Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [R] [X] à payer à la société SGB Finance la somme de 22 840,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022,

Y ajoutant

Condamne la société SGB Finance aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute la société SGB Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/00905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.