Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/04676
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 355 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/568
N° RG 23/04676 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZV
Jugement (N° 23-000310) rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Monsieur [Y] [I]
né le 09 Septembre 1946 à [Localité 10] ([Localité 7])
[Adresse 6]
Représenté par Me Ilias Karaghiannis, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004268 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
Organisme [12]
[Adresse 8]
Madame [W]
[Adresse 5]
Société [11]
[Adresse 9]
SCP Boisleux et Fisher
[Adresse 1]
Société [13] chez [16]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2023 ;
Vu les convocations pour l'audience du 12 juin 202 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Ismérie Capiez Véronique Dellelis
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/04676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.