Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 juin 2024
- Numéro de rôle
- 19/07965
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNAE
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [R] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Maître Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE L’ESSONNE [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière 19ème chambre correctionnelle Décision du 12 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/07965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNAE
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 décembre 2017, Mme [R] [J] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne l'attribution d'une carte d'invalidité.
Par décision du 4 octobre 2018 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80% et lui a accordé une carte de priorité.
Par courrier reçu par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, le 3 décembre 2018, Mme [J] a contesté cette décision, au motif qu'elle était détentrice de cette carte depuis 2013, et que son renouvellement lui a été refusé alors qu'elle est atteinte de multiples pathologies, dont une spondylarthrite ankylosante, une maladie de Crohn, de l'hypertension et de l'asthme, notamment.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 avril 2024.
Mme [J] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n'a pas comparu.
Mme [J] indique que son état de santé s'est particulièrement dégradé depuis la demande et excipe d'importantes pathologies documentées au moment de la demande initiale, ne travaillant qu'à mi-temps chez [8], et s'est occupée de sa mère qui est décédée cet hiver. Elle demande au tribunal que son taux d'incapacité soit porté à 80% et que lui soit attribuée une carte d'invalidité, et, subsidiairement, que son dossier soit à nouveau évalué.
La MDPH a sollicité la confirmation de sa décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Mme [J] souffre de pathologies invalidantes.
La CMI mention " priorité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention " invalidité " permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d'avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [F] [Z] en qualité d'expert
[Adresse 1]
[Courriel 5]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir les doléances de Mme [J] ; - décrire le handicap dont souffre Mme [J] en se plaçant à la date de la demande soit le 27 décembre 2017 ; - préciser la fourchette du taux d'incapacité dont Mme [J] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
DIT que Mme [J] devra adresser à l'expert et à la MDPH de l'Essonne, dans un délai de 8 semaines, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l'expert, dans un délai de 4 semaines, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 janvier 2025 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 26 mars 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 241-3Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-3Code de la sécurité sociale
- Article 232Code de procédure civile
- Article 272Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 19/07965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.