Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
24/80762
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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N° RG 24/80762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z4U

N° MINUTE :

Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (ROUMANIE) [Adresse 3] [Adresse 3] (ROUMANIE) élisant domicile au cabinet de son conseil représentée par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1028

DÉFENDERESSE

URSSAF CENTRE DE GESTION DES [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] réprésentée par Monsieur [F] [I], muni d’un pouvoir

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 mars 2024, l’URSSAF CENTRE DE GESTION DES [Localité 5] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [K] en vertu d’une contrainte délivrée le 13 février 2024. Cette saisie-attribution a été dénoncée à cette dernière le 14 mars 2024 selon procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse située [Adresse 4].

Par acte du 15 avril 2024, Mme [K] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [K] a indiqué que l’URSSAF avait donné mainlevée de la saisie-attribution de sorte qu’elle ne maintenait que sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’URSSAF confirme qu’elle a donné mainlevée de la saisie-attribution le 15 mai 2024 et sollicite le débouté des demandes adverses. Pour un plus ample exposé de ses moyens, il est est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’laudience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans la mesure où il est démontré par les échanges versés que l’URSSAF avait connaissance de l’adresse de Mme [K] en Roumanie et que l’URSSAF reconnaît le défaut de mise à jour du compte de Mme [K] par ses services ayant entraîné l’erreur dans l’adresse, il convient de condamner l’URSSAF à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Condamne l’URSSAF à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’URSSAF aux dépens.

Fait à Paris, le 20 juin 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 24/80762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/80762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.