Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/80762
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/80762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z4U
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2024 DEMANDERESSE
Madame [H] [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (ROUMANIE) [Adresse 3] [Adresse 3] (ROUMANIE) élisant domicile au cabinet de son conseil représentée par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1028
DÉFENDERESSE
URSSAF CENTRE DE GESTION DES [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] réprésentée par Monsieur [F] [I], muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2024, l’URSSAF CENTRE DE GESTION DES [Localité 5] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [K] en vertu d’une contrainte délivrée le 13 février 2024. Cette saisie-attribution a été dénoncée à cette dernière le 14 mars 2024 selon procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse située [Adresse 4].
Par acte du 15 avril 2024, Mme [K] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [K] a indiqué que l’URSSAF avait donné mainlevée de la saisie-attribution de sorte qu’elle ne maintenait que sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF confirme qu’elle a donné mainlevée de la saisie-attribution le 15 mai 2024 et sollicite le débouté des demandes adverses. Pour un plus ample exposé de ses moyens, il est est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’laudience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où il est démontré par les échanges versés que l’URSSAF avait connaissance de l’adresse de Mme [K] en Roumanie et que l’URSSAF reconnaît le défaut de mise à jour du compte de Mme [K] par ses services ayant entraîné l’erreur dans l’adresse, il convient de condamner l’URSSAF à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne l’URSSAF à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF aux dépens.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 24/80762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/80762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.