Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/02532
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [U] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/02532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GO3
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 26 juin 2024
DEMANDERESSES S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS Monsieur [Y] [U] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GO3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [Y] [U] [E], portant sur 7880,57 €, avec intérêts au taux de 5,05 % l’an, à compter du 25 août 2023, dont 564,01 € d’indemnité 8 %, la capitalisation des intérêts, et 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit conclue le 22 octobre 2020 par M. [U] [E], portait sur la somme de 10 000 €, au taux nominal de 5,05% l’an, remboursable en 84 mensualités de 157,47 €.
En application de l’article L 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Sogefinancement, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que M. [Y] [U] [E] reste devoir 6485,93 € de capital restant dû et 772,35 € d'échéances impayées, soit 7258,28 €, outre intérêts au taux de 5,05% l’an à compter du 22 avril 2024, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 564,01 € ; si l’article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué et des sommes déjà payées. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Pour ces raisons, M. [U] [E] est condamné à payer 7259,28 €, à la société Sogefinancement, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 22 octobre 2020, avec intérêts au taux de 5,05% l’an à compter du 22 avril 2024, sans capitalisation des intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 24/02532 et 24/04533 ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer 7259,28 €, à la société Sogefinancement, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 22 octobre 2020, avec intérêts au taux de 5,05% l’an à compter du 22 avril 2024, sans capitalisation des intérêts ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 24/02532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.