Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01695
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [V] [Y] S.A.S. CYBERTEK
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTB
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.A.S. CYBERTEK dont le siège social est [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de déclaration reçue par le greffe le 8 mars 2024, Monsieur [V] [Y] a sollicité la convocation de la SAS CYBERTEK devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 699,99 € en principal et celle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et entendue à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [Y] comparaît en personne. La SAS CYBERTEK ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [V] [Y] réitère les termes de sa demande initiale. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait l’acquisition d’une carte graphique ZOTAC RTX 3080TI Trinity OC qui présente des dysfonctionnements depuis mars 2023. Il précise que cette carte a été achetée auprès d’un tiers qui en avait fait l’acquisition auprès de la SAS CYBERTEK en avril 2022. Il ajoute que la société CYBERTEK refuse la mise en œuvre de la garantie légale de conformité car son nom n’apparaît pas sur la facture d’achat.
Le Tribunal soulève d’office la question de la qualité du défendeur.
En réponse, Monsieur [Y] soutient que la garantie légale de conformité s’applique quel que soit le nom de la personne qui a acheté le produit.
La décision a été mise en délibéré jusqu’au 27 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que Monsieur [Y] n’a pas acheté la carte graphique auprès de la société CYBERTEK.
En l’espèce, Monsieur [Y] fait valoir qu’il n’a aucun moyen de contacter la personne dont le nom figure sur la facture et que le vendeur ne peut pas refuser la prise en charge SAV d’un produit au motif que la facture est à un nom différent de celui du consommateur.
A cet égard, il convient de rappeler qu’un consommateur qui achète un bien présentant un défaut ne peut faire valoir son droit à la garantie légale de conformité que contre le vendeur et non contre les vendeurs antérieurs pas plus que contre le fabricant.
Il en résulte que cette impossibilité d’action directe du consommateur contre un vendeur antérieur au titre de la garantie légale de conformité a pour conséquence que la SAS CYBERTEK ne peut recevoir la qualité de défendeur dans la présente instance, l’action en garantie légale de conformité ne pouvant être exercée à son encontre par Monsieur [Y] qui ne lui a pas acheté le bien.
Dès lors, il y lieu de déclarer l’action engagée par Monsieur [Y] à l’égard de la société CYBERTEK irrecevable.
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE l’action exercée par Monsieur [V] [Y] à l’encontre de la SAS CYBERTEK irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 27 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 24/01695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.