Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22/32289
Formation
JAF section 3 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/32289 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2UA

N° MINUTE : 6

JUGEMENT Rendu le 27 Juin 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L] [Adresse 16] [Adresse 8] [Localité 10]

Ayant pour conseil Me Gary GOZLAN, Avocat, #PN310

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [S] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2022/005275 du 18/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]

Ayant pour conseil Me Séverine HADDAD, Avocat, #B0826

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[V] [F]

LE GREFFIER

Léa ANGELINI lors des débats Marion COCHENNEC lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Y] [S] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (Maroc)

et

Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 12] (92) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, soit le 05 décembre 2022 ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [Y] [S] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [C] et [K] qui sont majeures

CONSTATE la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [Y] [S] et Monsieur [H] [L] pour [O] ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ;

PRECISE que [O] a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que les documents d'identité (carte d'identité, passeport, etc.) et de santé (carnet de santé) doivent toujours suivre [O] que ce soit à l'occasion de sa résidence ou d'un droit de visite et d'hébergement, et ainsi toujours être à la disposition du parent auprès duquel l'enfant se trouve ;

MAINTIENT la résidence de [O] chez Madame [Y] [S] ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

MAINTIENT pour Monsieur [H] [L] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [O] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [Y] [S]  :

* en période scolaire : - les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche à 19 heures,

* en période de vacances scolaires : - la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

DIT que c'est le samedi qui sert à déterminer le rang de chaque fin de semaine dans le mois suivant l'ordre du calendrier, notamment pour déterminer l'existence d'une cinquième fin de semaine dans le mois ; DIT que Monsieur [H] [L] assumera la charge des trajets de [O] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;

PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, [O] passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;

DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de fixer une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'[C] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de diminuer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [K] et [O] ;

MAINTIENT la contribution due par Monsieur [H] [L] à l’entretien et à l'éducation de [K] et [O] à la somme de 360 euros par mois et par enfant, soit 720 euros au total ;

CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à Madame [Y] [S] la somme de 360 euros par mois et par enfant, soit 720 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de : - [K] [L], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 15] (75) ; - [O] [L], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (75) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Y] [S] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [L] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [S] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [H] [L], Madame [Y] [S] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [H] [L] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Y] [S] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [H] [L] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que Monsieur [H] [L] assurera la prise en charge de l'intégralité des frais de scolarité des trois enfants, et au besoin l'y condamne ;

DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de dire et juger qu'il contribuera au règlement de la moitié des frais de transports pour les éventuels retours en France d'[C] ;

DIT que Monsieur [H] [L] assurera la prise en charge de l'intégralité des frais de transport pour les éventuels retour en France d'[C], et au besoin l'y condamne ;

DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de dire et juger que Madame [Y] [S] contribuera au règlement de la moitié des frais extra scolaires des enfants ;

CONSTATE l'accord parental pour le bénéfice par Madame [Y] [S] des prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 14], le 27 Juin 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22/32289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/32289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.