Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00898
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 540 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00898 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RUZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Le Docteur [K] [R], domicilié en cette qualité CENTRE [5], [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en dates du 4 mars 2024, M. [B] [P] a assigné en référé M. [K] [R], aux fins que lui soit déclarée communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 13 mai 2024, M. [B] [P], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes.
Il considère que le docteur [R], médecin ophtalmologiste libéral, doit participer à la discussion médico-légale et qu’il convient de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 1er avril 2022, modifié par ordonnance de remplacement d’expert du 8 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, M. [K] [R], sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal, le rejet de toutes les demandes adverses, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il demande également la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours
Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d’un fait juridique, qu’il appartient aux parties qui s’en prévalent de prouver.
En la présente espèce, M. [B] [P] sollicite qu’une ordonnance soit rendue commune à une tierce partie.
Toutefois, il ne produit pas ladite ordonnance, ni même l’ordonnance de remplacement d’expert. Ces pièces ne figurent pas parmi les pièces communiquées, alors même qu’elle est censée être dénoncée à M. [B] [P].
Conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Ainsi, il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’investigations personnelles.
Dès lors, le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. Il est donc débouté de ses demandes.
Les dépens doivent rester à la charge de M. [B] [P].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons M. [B] [P] de sa demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [B] [P] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 24/00898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.