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representation des salariesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.295
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 352 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° Q 23-12.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
1°/ M. [N] [I],
2°/ Mme [W] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 23-12.295 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [X],
2°/ à Mme [R] [D], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Agence Barreyat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I] et Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à M. [I] et Mme [K] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence Barreyat.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23-12.295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.