Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-23.713
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° E 22-23.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
Mme [Z] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 22-23.713 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mareville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 juin 2022), Mme [H], propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée AP n° [Cadastre 1], a assigné en bornage judiciaire Mme [O] et M. [F], propriétaires de deux parcelles contiguës à la sienne, cadastrées AP n° [Cadastre 3] et AP n° [Cadastre 2].
2. L'expert judiciaire a relevé l'existence d'un empiétement sur le terrain de Mme [H] de la clôture édifiée en 2014 par M. [F], et celui-ci a reconventionnellement revendiqué la propriété par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire de la bande de terrain litigieuse, et la fixation de la limite à l'emplacement de cet ouvrage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
5. Selon le second, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
6. Pour dire que M. [F] et ses auteurs avaient prescrit la bande de terrain litigieuse, l'arrêt retient que le témoignage de M. [W], fils de l'ancien propriétaire de la parcelle en cause, qui indique que les limites matérialisées par la clôture actuelle correspondent aux anciennes limites de la propriété, et celui concordant de Mme [P], ancienne locataire du même fonds de 1983 à 1985, faisant référence au nettoyage régulier des abords du terrain, démontrent que la famille [F] l'avait exploitée depuis plus de trente ans, paisiblement et publiquement.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser des actes matériels de possession trentenaires accomplis par M. [F] ou ses auteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-23.713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.