Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-22.025
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° V 22-22.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
1°/ Mme [C] [U] épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société Vinpachrima, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 22-22.025 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [X],
2°/ à Mme [B] [M] épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [U] et de la société Vinpachrima, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2022), M. et Mme [X] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 2], contiguë de celle appartenant à Mme [S], cadastrée CM n° [Cadastre 1], sur laquelle la société civile immobilière Vinpachrima (la SCI), bénéficiaire d'un bail à construction, exploite un bâtiment à usage industriel et commercial.
2. Les deux parcelles sont séparées par un chemin d'exploitation.
3. Le 4 juillet 2012, M. et Mme [X], Mme [S] et la SCI ont conclu un protocole d'accord autorisant cette dernière, jusqu'au 31 décembre 2013, à emprunter un passage situé sur la parcelle cadastrée CM n° [Cadastre 2] pour accéder plus aisément à ses locaux, en contrepartie d'une indemnité mensuelle.
4. Par un second protocole stipulé sans terme et signé en mai 2014, l'autorisation de passage et sa contrepartie financière ont été reconduites.
5. Mme [S] et la SCI ont assigné M. et Mme [X] en annulation de ce dernier protocole.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime que la modification de l'assiette d'un chemin d'exploitation, comme sa disparition, ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
8. Il s'en déduit que lorsqu'un propriétaire, dont le fonds est desservi par un chemin d'exploitation, accepte, pour la commodité de l'accès au fonds voisin desservi par le même chemin, de réaliser un aménagement par emprise sur son terrain, celui-ci n'opère aucune modification de l'assiette du chemin d'exploitation existant.
9. Après avoir retenu que le rapport d'expertise produit démontrait que la largeur initiale de la portion du chemin d'exploitation située entre les parcelles cadastrées CM n° [Cadastre 1] et CM n° [Cadastre 2] était de 3m50, la cour d'appel a relevé qu'en 2008, M. et Mme [X] avaient facilité l'accès au fonds cadastré CM n° [Cadastre 1], par une emprise sur leur propre parcelle, pour permettre à des véhicules lourds d'accéder au hangar construit sur ledit fonds.
10. Elle a ainsi fait ressortir qu'en l'absence d'accord de l'ensemble des propriétaires riverains, l'aménagement consenti par M. et Mme [X] sur leur parcelle dans l'intérêt exclusif du fonds voisin n'avait pas eu pour effet d'élargir l'assiette du chemin d'exploitation.
11. Sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que le protocole d'accord, en ce qu'il permettait de prolonger l'autorisation d'utiliser un passage excédant l'assiette du chemin d'exploitation, n'était pas dépourvu de cause, de sorte que Mme [S] et la SCI n'étaient pas fondées à en demander l'annulation.
[Cadastre 1]. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] et la société civile immobilière Vinpachrima aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la société civile immobilière Vinpachrima et les condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-22.025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.