Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-21.345
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° F 22-21.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Roulland, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 22-21.345 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Réaumur participations, société par actions simplifiée, dont le siège est C/O Multiburo, [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), Mme [T], propriétaire d'une parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 2], a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AR n° [Cadastre 1], en bornage judiciaire.
2. Mme [T] a, ensuite, assigné le syndicat des copropriétaires en démolition d'ouvrages empiétant, selon elle, sur sa propriété, et en paiement de dommages-intérêts. Pour s'y opposer, le syndicat des copropriétaires a revendiqué la propriété de la bande de terrain litigieuse sur le fondement de la prescription acquisitive.
3. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Réaumur participations, venant aux droits de la société ayant construit l'ensemble immobilier édifié sur sa parcelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant souverainement apprécié la force probante des titres produits, des actes de possession invoqués et des présomptions résultant, d'une part, d'un plan établi par un géomètre-expert, annexé à un procès-verbal de conciliation relatif à la création de servitudes de passage entre différents fonds, d'autre part, des mentions cadastrales, la cour d'appel a retenu les présomptions de propriété de la bande de terrain litigieuse qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-21.345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.