Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-13.150
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° U 23-13.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.150 contre le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [Y],
2°/ à Mme [I] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Vienne, 11 janvier 2023), rendu en dernier ressort, le 5 novembre 2018, M. [R] (le bailleur) a consenti à M. [Y] et Mme [K] (les locataires) un bail d'habitation portant sur une maison.
2. Les locaux ont été restitués le 5 février 2022 et le bailleur a saisi le tribunal judiciaire de Vienne en indemnisation de dégradations locatives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter les demandes en paiement du bailleur, le jugement retient, d'une part, s'agissant de la facture de remplacement du thermostat du cumulus, que la liste des charges récupérables est une liste limitative, fixée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987, laquelle comprend, notamment, au titre des dépenses d'alimentation commune de combustible, le réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau, mais que ne figurent pas au titre des charges récupérables les frais de réparation du thermostat du cumulus.
7. Il retient, d'autre part, s'agissant de la demande relative à la pompe de relevage, que le même décret ne prévoit, au titre des charges locatives récupérables, que la vérification et le réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité d'aquastat et de pompe, mais ne mentionne pas leur entretien ni le dépannage, sauf les menues réparations, de sorte que les factures liées aux interventions sur la pompe de relevage ne peuvent être réclamées aux locataires sortants au titre des charges récupérables.
8. En statuant ainsi, alors que la demande de remplacement d'une pièce du cumulus électrique s'analysait en une réparation locative et que celle relative aux interventions sur la pompe de relevage tendait à obtenir réparation de dégradations locatives, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vienne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne M. [Y] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] et Mme [K] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23-13.150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.