Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22-20.853
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° W 22-20.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société civile d'exploitation agricole [D], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-20.853 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile d'exploitation agricole [D], de Me Carbonnier, avocat de MM. [I], [C] et [S] [X], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), par acte du 21 janvier 1977, [R] [D] et [Z] [Y], aux droits desquels sont venus MM. [I], [S] et [C] [X], ont donné à bail rural des parcelles à la société civile d'exploitation agricole [D] (la SCEA [D]).

2. Le 16 juin 2020, MM. [I], [S] et [C] [X] ont signifié à la SCEA [D] un congé pour reprise, prenant effet le 31 décembre 2021, au profit de M. [C] [X].

3. Le 8 octobre 2020, la SCEA [D] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon le premier de ces textes, le propriétaire qui délivre un congé pour reprise, doit à peine de nullité du congé, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

6. Selon le second, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine.

7. Il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé pour reprise dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé et que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance.

8. Pour valider le congé, l'arrêt retient, d'abord, qu'il est très vraisemblable que M. [C] [X] mettra les terres reprises à disposition de la société civile d'exploitation agricole [X] (la SCEA [X]), dont il est le gérant et l'associé majoritaire, mais qu'il n'est pas exclu que M. [C] [X] exploite lui-même directement ces terres sans les mettre à disposition de cette société, auquel cas cette mention ne saurait être considérée comme ayant été omise dans le congé. Il relève, ensuite, que la SCEA [D] ne justifie pas en quoi, la possibilité que les terres puissent être exploitées par la SCEA [X] plutôt que par M. [C] [X] à titre individuel serait de nature à l'induire en erreur, notamment sur le sérieux du projet de reprise, dès lors qu'il s'engage à les exploiter, soit par lui-même, soit en les mettant à disposition de la SCEA [X].

9. En statuant ainsi, alors qu'une incertitude sur les modalités d'exploitation des terres reprises de nature à induire en erreur le preneur résultait de ses énonciations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare valide le congé pour reprise délivré le 16 juin 2020 à effet au 31 décembre 2021, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. [I], [S] et [C] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-20.853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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