Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22-23.448
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° S 22-23.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.448 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2022, n° RG 21/05740), par actes du 31 janvier 1995 et du 12 juillet 1999, [A] [E] et [C] [F], son épouse, d'une part, et [C] [F], MM. [D] et [V] [E], d'autre part, ont donné à bail rural diverses parcelles agricoles à M. et Mme [X].

2. Par acte du 7 mars 2019, M. [D] [E], venant aux droits de [A] [E], [C] [F] et M. [V] [E], a délivré un congé, prenant effet le 10 novembre 2020, aux fins de reprise à son profit, à M. [G] [X], venant aux droits de M. et Mme [X].

3. Par déclaration du 7 juin 2019, M. [G] [X] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime :

5. Il résulte des deux premiers textes que le bénéficiaire d'une reprise pour exploiter doit être en règle avec le contrôle des structures et que la régularité de sa situation administrative s'apprécie à la date de la prise d'effet du congé.

6. Selon le troisième, sont soumises à autorisation administrative préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 du code rural et de la pêche maritime.

7. Pour annuler le congé aux fins de reprise, pour défaut d'autorisation administrative d'exploiter, l'arrêt relève que M. [D] [E], pluriactif à la date de la délivrance du congé, exploitait son commerce de prêt-à-porter depuis 2010, et ce, jusqu'au 29 juin 2020, date de dissolution de sa société, puis retient que la date d'effet du congé étant fixée au 10 novembre 2020, il convenait de vérifier s'il devait, avant cette date, solliciter une autorisation d'exploiter en prenant en compte son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le bénéficiaire de la reprise avait cessé son activité de gérant d'une société avant la date d'effet du congé n'a pas recherché s'il était toujours pluriactif à la date d'effet du congé, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le congé délivré à M. [G] [X], l'arrêt rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne M. [G] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [X] et le condamne à payer à M. [D] [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2, I, 3°, c), du code rural et de la pêche maritime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-23.448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.