Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.620
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° T 23-12.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La société Parilux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.620 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Hello syndic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Parilux, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), les statuts de la société civile d'attribution Leclerc [Localité 3] (la société d'attribution), constituée le 13 janvier 1955, attribuaient à M. [R] le groupe de parts n° 2 donnant vocation à la propriété d'un « magasin avec droit d'accès et de stationnement des véhicules dans la cour et de maintien de la pompe à gasoil pour l'alimentation des véhicules » et à 44/2000èmes des parties communes dans le bâtiment A au rez-de-chaussée.
2. Etabli par la société d'attribution le 2 novembre 1955, le règlement de copropriété désignait le lot n° 2 comme étant constitué d'un magasin au rez-de-chaussée du bâtiment A et de 44/2000èmes des parties communes.
3. Le 3 janvier 1956, le groupe de parts n° 2 a été cédé à la société La Flèche du Midi qui l'a revendu, le 18 février 1972, à la société civile immobilière Parilux (la SCI).
4. Le 10 avril 1992, suivant acte de retrait partiel, la SCI est devenue propriétaire du lot n° 2.
5. Le 8 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI en paiement de charges de copropriété. La SCI a, reconventionnellement, demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire évacuer la première cour de l'immeuble.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Après avoir rappelé, à bon droit, que le règlement de copropriété constitue la loi entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a constaté que le règlement de copropriété ne mentionnait pas l'existence d'un droit exclusif de jouissance d'une partie commune correspondant à une cour, attaché au lot n° 2 appartenant à la SCI.
9. Elle a relevé que le droit de faire circuler et stationner des véhicules dans la première cour dotée d'une pompe à gasoil avait été réservé par le vendeur du terrain, pour les besoins de la construction de l'immeuble, avant l'établissement de ce règlement, et que l'acte de retrait attribuant le lot n° 2 à la SCI soulignait que la pompe à gasoil et le droit d'accès et de stationnement à cette cour n'existaient plus, en conséquence de l'achèvement du programme de construction dès 1957, conformément aux prévisions du règlement de copropriété.
10. Elle a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté du terme « donne acte » que la délibération adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2000, n'avait pas accordé à la SCI le droit exclusif de circuler et de stationner dans l'ensemble de la cour dont celle-ci se prévalait.
11. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Parilux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Parilux et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23-12.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.