Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-10.042
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 207 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° R 23-10.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La société Belmat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-10.042 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [E] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Pâtes Lanza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Belmat, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pâtes Lanza, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Belmat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E] [U].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2022), le 1er mai 1985, la société civile immobilière Belmat (la bailleresse) a donné en location à la société Pâtes Lanza (la locataire) des locaux à usage commercial.
3. Le 16 janvier 2016, la locataire a donné congé pour le 30 juin 2016.
4. Le 25 novembre 2016, la bailleresse a assigné la locataire en paiement des frais de remise en état des locaux loués.
5. La locataire a reconventionnellement sollicité le remboursement de ses frais de déménagement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de la locataire au titre des travaux de remise en état des lieux, l'arrêt retient qu'il convient de se fonder sur l'avis de l'expert ayant proposé de mettre à la charge de la bailleresse l'ensemble des travaux dus au mauvais entretien des lieux et à leur vétusté normale, cette dernière liée à quasiment trois décennies d'occupation, ne pouvant être intégralement mises à la charge du preneur malgré les stipulations contractuelles.
9. En statuant ainsi, après avoir constaté que le bail stipulait que la locataire tiendrait les lieux loués en parfait état de réparation et d'entretien et aurait à sa charge toutes les réparations, quelle qu'en soit la cause, y compris celles définies par les articles 1754 et 606 du code civil, ce dont il résultait que le locataire était tenu de supporter le coût des réparations liées à la vétusté pour la part résultant d'un défaut d'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pâtes Lanza à payer à la société civile immobilière Belmat la somme de 30 998,74 euros au titre des travaux de remise en état des lieux et condamne la société civile immobilière Belmat à payer à la société Pâtes Lanza la somme de 23 546 euros au titre des frais de déménagement, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Pâtes Lanza aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pâtes Lanza et la condamne à payer à la société civile immobilière Belmat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 12 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23-10.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.