Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24-60.180
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 495 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° J 24-60.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-60.180 contre le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture, service des élections, [Adresse 2],
2°/ à la commune d'[Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'[Localité 3], 18 juin 2024), rendu en dernier ressort, M. [E] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 3], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 13 mars 2024 au motif d'une perte d'attache communale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées.
4. Le juge a relevé, d'une part, que le requérant qui soutenait avoir déménagé n'en a pas informé le bureau électoral de la mairie, la circonstance invoquée par lui selon laquelle celle-ci avait nécessairement connaissance de son adresse étant inopérante, d'autre part, que la mairie avait adressé, à la dernière adresse connue de l'intéressé, deux lettres recommandées avec accusé de réception revenues avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
5. Ayant ainsi mis en évidence que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle, et avait été prononcée dans le respect des dispositions de l'article L. 18 du code électoral, le tribunal en a exactement déduit que lae recours devait être rejeté.
6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 24-60.180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-60.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.