Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
24-60.177
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° F 24-60.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-60.177 contre le jugement rendu le 9 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la Ville de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2024), rendu en dernier ressort, Mme [Z], estimant qu'elle avait été radiée de la liste électorale de la ville de [Localité 5], sans observation des formalités prescrites par l'article L. 18 du code électoral, a saisi le 7 juin 2024 un tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 20, II, du code électoral :

5. Selon ce texte, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 de ce code peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

6. Pour rejeter la demande d'inscription de Mme [Z] sur la liste électorale de la ville de [Localité 5], le tribunal énonce qu'il résulte des pièces produites et des débats à l'audience que Mme [Z] a été radiée de la liste électorale à la suite d'une lettre de radiation qui lui a été adressée à son ancien domicile au [Adresse 1] le 6 septembre 2023 et que si la mairie n'a pas justifié de la notification de cette lettre, il convient de relever que la requérante avait admis à l'audience avoir vu lors de son déplacement en mairie ladite lettre portant la mention "retournée NPAI". Il en déduit que les conditions de l'article L. 20, II, du code électoral ne sont donc pas remplies et ne permettent pas de procéder à son inscription.

7. En statuant ainsi, alors que la preuve n'était pas rapportée de ce que Mme [Z] avait été informée de la décision de radiation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à sa dernière adresse connue, de sorte que les prescriptions de l'article L. 18 du code électoral ont été méconnues, le tribunal a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 20, II, du code électoral.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 24-60.177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-60.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.