Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-17.080
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° V 22-17.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-17.080 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2022), Mme [W] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur) a été victime, le 4 mars 2015, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, d'une part, confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles disant que la provision sera versée directement à la victime par la caisse, qui pourra en recouvrer le montant à l'encontre de l'employeur, d'autre part, complète le jugement en condamnant ce dernier à payer à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
6. Une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application des articles 461 et 462 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation ou en rectification, ne peut ouvrir la voie de la cassation.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-17.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.