Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-15.929
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 144 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° U 22-15.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 1], agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-15.929 contre le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vesoul, 4 février 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) a, après expertise médicale technique, notifié à M. [M] (l'assuré), en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 septembre 2019, une décision d'aptitude à la reprise du travail au 18 janvier 2020 et cessé de lui verser les indemnités journalières à compter de cette date.
2. L'assuré a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 7 avril au 3 juin 2020.
3. Au regard des conclusions de l'expertise, la caisse lui a notifié un indu d'indemnités journalières versées au titre de cette période, puis une mise en demeure de payer.
4. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile, L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur :
6. En application des deux premiers de ces textes, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une demande de remboursement d'un indu, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de la caisse ou de la commission de recours amiable.
7. Selon le troisième, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
8. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé, dont l'avis s'impose en application de l'article L. 141-2.
9. Pour annuler la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable, le jugement retient que la mesure d'expertise diligentée par la caisse, bien que régulière, n'a pas eu pour objectif d'évaluer l'état de santé de l'assuré à date, mais de confirmer l'avis du médecin conseil sur la capacité de ce dernier à reprendre une activité professionnelle au 18 janvier 2020. Il en déduit que la caisse, qui a étendu les conclusions de l'avis médical au delà de l'arrêt de travail se terminant le 17 janvier 2020 à un nouvel arrêt de travail déclaré près de trois mois plus tard pour une autre cause, n'a pas correctement appliqué l'avis médical s'imposant à elle.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'il était saisi d'un recours contre une décision de la caisse portant sur une demande de remboursement d'un indu d'indemnités journalières fondée sur un motif d'aptitude de l'assuré à la reprise du travail, de sorte qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical, il lui appartenait d'ordonner une expertise en vue de trancher le litige dont il était saisi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-15.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.