Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22-10.612
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.612

Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-10.612 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a, sur l'avis de son médecin conseil, notifié à Mme [I] (l'assurée), en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 mai 2014, une décision d'aptitude à la reprise du travail au 26 mars 2015 et cessé de lui verser les indemnités journalières à compter de cette date.

2. Cette décision a été maintenue le 25 janvier 2016 après expertise médicale technique.

3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions de la caisse devant les juges du fond.

6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir que le litige étant d'ordre médical, il appartenait à la cour, si elle estimait l'avis de l'expert imprécis ou ambigu, d'ordonner une expertise, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur :

8. Selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par le décret.

9. Il résulte des deux derniers que l'avis technique de l'expert s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.

10. Pour accueillir le recours de l'assurée et condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières dues pour la période du 26 mars au 30 avril 2015, l'arrêt énonce que le litige ne fait pas apparaître de difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé de l'assurée. Il retient que la caisse ne peut se prévaloir, ni de l'avis du médecin conseil, non produit aux débats, ni des conclusions du rapport d'expertise médicale, celles-ci ne satisfaisant pas à l'obligation de motivation. Il en déduit que rien ne justifie la cessation du versement des indemnités journalières.

11. En statuant ainsi, alors que la date à laquelle l'assuré est apte à reprendre le travail constitue une contestation d'ordre médical qu'elle ne pouvait elle-même trancher, la cour d'appel, à qui il appartenait, si les conclusions du précédent rapport d'expertise ne lui paraissaient pas suffisamment claires et précises, d'ordonner au préalable un complément d'expertise ou, à la demande de l'une des parties, une nouvelle expertise, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-10.612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.