Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22-15.080
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° W 22-15.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-15.080 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [6], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [3] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2022), M. [Z] (la victime), salarié de la société [3] (l'entreprise de travail temporaire) et mis à la disposition de la société [6] (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 12 février 2015, d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

3. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.

6. L'arrêt constate que l'entreprise de travail temporaire n'a pas présenté en première instance de demande de garantie à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Il retient que nonobstant les dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable n'emporte pas nécessairement discussion de la garantie due par l'entreprise utilisatrice, l'employeur disposant simplement d'une action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande en remboursement des indemnisations complémentaires versées à la victime, présentée pour la première fois en cause d'appel par l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la mise en cause de cette dernière, était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-15.080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.