Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-18.355
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° F 22-18.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-18.355 contre le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales du Gard, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 31 mars 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, par courrier du 13 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales du Gard (la caisse) a notifié à Mme [L] (l'allocataire), bénéficiaire de plusieurs prestations sociales, une pénalité d'un certain montant, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, au motif qu'elle n'avait pas déclaré sa situation de concubinage avec M. [P] (le concubin).
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter le recours de l'allocataire, le jugement relève que si le courrier du 13 septembre 2017 ne notifiait pas valablement à l'allocataire la pénalité, faute d'émaner du directeur de la caisse, celle-ci a, par courrier du 5 juillet 2021, invité l'allocataire ainsi que son concubin à apporter toutes justifications utiles aux faits reprochés lors de la commission des pénalités du 8 juillet 2021. Il en déduit que la notification postérieure du 28 août 2021 de la décision du directeur a régularisé la procédure.
5. En statuant ainsi, alors que le courrier du 5 juillet 2021 était adressé uniquement au concubin de l'allocataire, le tribunal, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes, autrement composé ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Gard à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-18.355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.