Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-19.753
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° A 22-19.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.753 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616), la [4] (la société) s'est vue notifier par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) une lettre d'observations du 27 septembre 2012 portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, visant la communication du procès-verbal établi le 19 août 2009 par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, suivie de plusieurs mises en demeure en paiement de rappels de cotisations.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
3. Après avis donné aux parties et en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, la société n'ayant jamais fait valoir devant la cour d'appel l'absence de mise en cause des salariés de la société [3] dans la procédure, alors qu'est en débat depuis l'introduction de l'instance leur affiliation au régime général de la sécurité sociale en qualité de salariés de la société.
6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit. Il est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
8. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
9. Pour dire bien-fondé le redressement litigieux, l'arrêt retient que l'existence d'une relation de travail entre les salariés polonais de la société [3] et la société et le travail dissimulé par dissimulation de salarié étant établis, la société s'étant soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales dus à ce titre auprès de l'URSSAF, l'assujettissement opéré est justifié en son principe.
10. En statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les salariés de la société [3], la cour d'appel, qui était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAFde Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-19.753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.