Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-18.411
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 618 F-D
Pourvoi n° S 22-18.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.411 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de [Localité 3], établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mai 2022), le Centre hospitalier de [Localité 3] (le cotisant) a réclamé à l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) le remboursement de la somme de 228 505,30 euros versée au titre des cotisations de sécurité sociale calculées sur la prime spéciale de sujétion des aides-soignants, pour la période du 1er mars 2012 au 1er mars 2015.
2. L'URSSAF ayant rejeté la demande par courrier du 12 mars 2015, le cotisant a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour condamner l'URSSAF à rembourser au cotisant la somme demandée, l'arrêt énonce en substance qu'il résulte de la combinaison des articles D. 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 37, I, de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient et que, dès lors, la position de l'URSSAF qui retient que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants est soumise à cotisations sociales en application de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, sans retenir qu'elle n'y est soumise que dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, n'est pas conforme aux textes applicables.
5. En statuant ainsi, alors, d'une part, que dans sa décision du 12 mars 2015, l'URSSAF précisait que la prime spéciale de sujétion était soumise à retenue pour pension dans la limite de 10 % du traitement indiciaire des aides-soignants et que selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations sociales dues par les établissements hospitaliers était assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, d'autre part, que, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, l'URSSAF soutenait que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entrait, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a rejeté l'exception de procédure et la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Centre hospitalier de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier de [Localité 3] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-18.411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.