Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-15.258
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° Q 22-15.258
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-15.258 contre le jugement n° RG : 19/00477 rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bastia, 10 mai 2021), rendu en dernier ressort, M. [S] (le cotisant) a formé, le 28 octobre 2019, opposition à une contrainte signifiée le 15 octobre 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse (la MSA), pour paiement d'une certaine somme, représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour valider la contrainte à hauteur du montant des cotisations réclamées en principal, le jugement se borne à énoncer que le montant des cotisations réclamées correspond parfaitement aux dispositions en vigueur, que certaines cotisations (invalidité, vieillesse, retraite complémentaire) sont basées sur une assiette de revenus minimum et ne peuvent être inférieures à un certain montant et qu'il a été appliqué au cotisant le montant minimum.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant qui soutenait que l'application de cotisations forfaitaires de solidarité avait pour effet de le priver de l'intégralité de son revenu, en méconnaissance du droit au respect des biens protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition relative à la contrainte du 12 juillet 2013, le jugement rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bastia ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Corse à payer à la SARL Devolvé et Trichet la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-15.258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.