Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
24-12.156
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Irrecevabilité de la requête

Mme Champalaune, Président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° J 24-12.156

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 avril 2024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [B] [V], domicilié [Adresse 3] DANEMARK, a formé le pourvoi n° J 24-12.156 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [W] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Anne Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, Président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité de la requête examinée d'office

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 22 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) :

2. Aux termes de ce texte, lorsqu'une personne, une institution ou tout autre organisme alléguant une violation du droit de garde demande, soit directement, soit avec l'assistance d'une autorité centrale, à la juridiction d'un État membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye de 1980 ordonnant le retour d'un enfant âgé de moins de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les articles 23 à 29, et le chapitre VI, du règlement 2019/1111 s'appliquent et complètent la Convention de La Haye de 1980.

3. Il en résulte que les dispositions de ce règlement relatives à l'enlèvement international d'enfants ne sont pas applicables lorsque l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite dans un État tiers à l'Union européenne.

4. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt du 6 février 2024 ayant refusé d'ordonner le retour de son fils au Danemark en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, M. [V] a, par requête du 25 mars 2024, sollicité, sur le fondement de l'article 27, paragraphe 2, du règlement 2019/1111, l'établissement de contacts entre lui et l'enfant.

5. Or, il est constant que l'enfant avait sa résidence habituelle en Ukraine, État tiers à l'Union européenne, immédiatement avant son déplacement en France, de sorte que l'article 27, paragraphe 2, du règlement 2019/1111, n'était pas applicable.

6. En conséquence, la requête n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;

Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à la SCP Guérin–Gougeon la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 24-12.156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.